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Décret n°85-1455 du 30 décembre 1985

Article 11

Créé le 31 décembre 1985

Les agents visés à l'article 10-1 ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises, ou, à défaut à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

Historique des versions

En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au mercredi 15 octobre 2003