Abrogé16 octobre 2003
Abrogé par Décret n°2003-979 du 9 octobre 2003 - art. 1 (V) JORF 16 octobre 2003
Créé le 31 décembre 1985
Pour la constitution initiale du corps et par dérogation aux dispositions prévues à l'article 5 ci-dessus, les agents techniques de contrôle sont recrutés :
1. Par voie d'intégration directe, sur leur demande :
a) Parmi les agents non titulaires en fonctions à la date de publication du présent décret remplissant les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, exerçant les fonctions définies à l'article 2 ci-dessus et recrutés suivant les dispositions prévues soit par l'arrêté interministériel du 9 janvier 1975, soit par le décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 ;
b) Parmi les agents non titulaires qui remplissent les conditions prévues au a ci-dessus, à l'exception de celles mentionnées au 1° de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984.
2. Dans la limite des emplois disponibles, après inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats, après avis de la commission spéciale prévue à l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Peuvent seuls être inscrits sur cette liste les fonctionnaires de catégorie C du ministère du redéploiement industriel et du commerce extérieur, exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'article 2 ci-dessus, qui en font la demande.
1. Par voie d'intégration directe, sur leur demande :
a) Parmi les agents non titulaires en fonctions à la date de publication du présent décret remplissant les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, exerçant les fonctions définies à l'article 2 ci-dessus et recrutés suivant les dispositions prévues soit par l'arrêté interministériel du 9 janvier 1975, soit par le décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 ;
b) Parmi les agents non titulaires qui remplissent les conditions prévues au a ci-dessus, à l'exception de celles mentionnées au 1° de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984.
2. Dans la limite des emplois disponibles, après inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats, après avis de la commission spéciale prévue à l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Peuvent seuls être inscrits sur cette liste les fonctionnaires de catégorie C du ministère du redéploiement industriel et du commerce extérieur, exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'article 2 ci-dessus, qui en font la demande.