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Décret n°85-1455 du 30 décembre 1985

Article 16

Créé le 31 décembre 1985

Les agents techniques de contrôle recrutés conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret sont dispensés de stage et classés, pour les agents intégrés au titre du 1°, au premier grade du corps dans les conditions fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé et, pour les fonctionnaires relevant des dispositions du 2°, suivant les modalités prévues à l'article 5 de ce même décret.

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En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au mercredi 15 octobre 2003