Abrogé16 octobre 2003
Abrogé par Décret n°2003-979 du 9 octobre 2003 - art. 1 (V) JORF 16 octobre 2003
Créé le 31 décembre 1985
Les agents techniques de contrôle recrutés conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret sont dispensés de stage et classés, pour les agents intégrés au titre du 1°, au premier grade du corps dans les conditions fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé et, pour les fonctionnaires relevant des dispositions du 2°, suivant les modalités prévues à l'article 5 de ce même décret.