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Décret n°85-1455 du 30 décembre 1985

Article 14

Créé le 31 décembre 1985

Les agents techniques de contrôle recrutés en application de l'article 10-1 ci-dessus reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure.
Le cas échéant, ils perçoivent une indemnité compensatrice. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade d'agent technique de contrôle principal. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dans le corps. Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de cette indemnité sont ceux fixés par le décret n° 84-183 du 12 mars 1984.

Historique des versions

En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au mercredi 15 octobre 2003