Abrogé16 octobre 2003
Abrogé par Décret n°2003-979 du 9 octobre 2003 - art. 1 (V) JORF 16 octobre 2003
Créé le 31 décembre 1985
Les agents techniques de contrôle recrutés en application de l'article 10-1 ci-dessus reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure.
Le cas échéant, ils perçoivent une indemnité compensatrice. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade d'agent technique de contrôle principal. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dans le corps. Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de cette indemnité sont ceux fixés par le décret n° 84-183 du 12 mars 1984.
Le cas échéant, ils perçoivent une indemnité compensatrice. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade d'agent technique de contrôle principal. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dans le corps. Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de cette indemnité sont ceux fixés par le décret n° 84-183 du 12 mars 1984.