Abrogé16 octobre 2003
Abrogé par Décret n°2003-979 du 9 octobre 2003 - art. 1 (V) JORF 16 octobre 2003
Créé le 31 décembre 1985
Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne pourront être licenciés que pour insuffisances professionnelles ou motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option prévus à l'article 11 ci-dessus.