Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, et notamment son article 4 bis ;
Vu la loi n° 79-1140 du 29 décembre 1979 relative aux équipements sanitaires et modifiant certaines dispositions de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 80-284 du 17 avril 1980 relatif au classement des établissements publics et privés assurant le service public hospitalier ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.
Créé le 29 décembre 1985
Les établissements mentionnés à l'article 4 bis de la loi du 31 décembre 1970 susvisée accueillent uniquement les malades et blessés détenus dans les établissements pénitentiaires qui leur sont adressés dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
Le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1970 ne leur est pas applicable.
Par dérogation au troisième alinéa du même article, le transfert d'un malade dans un autre établissement ne peut être décidé que dans les conditions fixées par l'article D. 384 du code de procédure pénale.
Créé le 29 décembre 1985
Les établissements d'hospitalisation publics spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées constituent des établissements publics nationaux à caractère administratif. Ils sont créés par décret en Conseil d'Etat.
Créé le 29 décembre 1985
La tutelle des établissements d'hospitalisation publics spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées est exercée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé de la santé.
Créé le 29 décembre 1985
Le classement des établissements d'hospitalisation publics spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées est effectué par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé.
Créé le 29 décembre 1985
Les directeurs des établissements d'hospitalisation publics spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées sont choisis parmi le personnel de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration.
Créé le 29 décembre 1985
L'affectation et la nomination par le garde des sceaux, dans les établissements d'hospitalisation publics spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées, des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 bis de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 se font dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, chacun de ces établissements étant considéré comme un établissement pénitentiaire.
Par dérogation au 5) de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970, les délibérations du conseil d'administration ne peuvent porter sur les emplois permettant ces affectations et nominations.
Créé le 29 décembre 1985
Les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 concernant les procédures budgétaires ne sont pas applicables aux établissements d'hospitalisation publics spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées.