Décret n°85-1391 du 27 décembre 1985

Article 1

Créé le 29 décembre 1985

Les établissements mentionnés à l'article 4 bis de la loi du 31 décembre 1970 susvisée accueillent uniquement les malades et blessés détenus dans les établissements pénitentiaires qui leur sont adressés dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
Le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1970 ne leur est pas applicable.
Par dérogation au troisième alinéa du même article, le transfert d'un malade dans un autre établissement ne peut être décidé que dans les conditions fixées par l'article D. 384 du code de procédure pénale.

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Abrogé depuis le samedi 4 mars 1995

Abrogé parDécret n°95-235 du 2 mars 1995art. 8 (Ab) JORF 4 mars 1995

En vigueur du dimanche 29 décembre 1985 au vendredi 3 mars 1995

Les établissements mentionnés à l'article 4 bis de la loi du 31 décembre 1970 susvisée accueillent uniquement les malades et blessés détenus dans les établissements pénitentiaires qui leur sont adressés dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.

Le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1970 ne leur est pas applicable.

Par dérogation au troisième alinéa du même article, le transfert d'un malade dans un autre établissement ne peut être décidé que dans les conditions fixées par l'article D. 384 du code de procédure pénale.