Décret n°85-1391 du 27 décembre 1985

Article 6

Créé le 29 décembre 1985

L'affectation et la nomination par le garde des sceaux, dans les établissements d'hospitalisation publics spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées, des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 bis de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 se font dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, chacun de ces établissements étant considéré comme un établissement pénitentiaire.
Par dérogation au 5) de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970, les délibérations du conseil d'administration ne peuvent porter sur les emplois permettant ces affectations et nominations.

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Abrogé depuis le samedi 4 mars 1995

Abrogé parDécret n°95-235 du 2 mars 1995art. 8 (Ab) JORF 4 mars 1995

En vigueur du dimanche 29 décembre 1985 au vendredi 3 mars 1995

L'affectation et la nomination par le garde des sceaux, dans les établissements d'hospitalisation publics spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées, des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 bis de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 se font dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, chacun de ces établissements étant considéré comme un établissement pénitentiaire.

Par dérogation au 5) de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970, les délibérations du conseil d'administration ne peuvent porter sur les emplois permettant ces affectations et nominations.