Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985

Article 9 bis

Créé le 8 avril 1995 · En vigueur depuis le 1 avril 1998

Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud bénéficient d'une indemnité de résidence spécifique, égale à 3 % de leur traitement soumis à retenue pour pension.
L'indemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à l'article 9 ci-dessus.

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En vigueur depuis le mercredi 1 avril 1998

Modifié parDécret n°98-143 du 4 mars 1998art. 1

Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud bénéficient d'une indemnité de résidence spécifique, égale à 3 %de leur traitement soumis à retenue pour pension

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L'indemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à

En vigueur du samedi 8 avril 1995 au mardi 31 mars 1998

Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud bénéficient d'une indemnité de résidence spécifique, calculée en pourcentage de leur traitement soumis à retenue pour pension, dont le taux est fixé ainsi qu'il suit :

à partir du 1er juillet 1995 : 1,5 p. 100 ;

à partir du 1er janvier 1996 : 2 p. 100 ;

à partir du 1er juillet 1996 : 2,5 p. 100 ;

à partir du 1er décembre 1996 : 3 p.

100.

L'indemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à l'article 9 ci-dessus.