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Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985

SECTION II : La formation personnelle des fonctionnaires territoriaux

Abrogée30 décembre 2007
Abrogé30 décembre 2007

Créé le 11 octobre 1985

Afin de suivre des actions choisies en vue de parfaire leur formation personnelle, les fonctionnaires territoriaux ont la possibilité de bénéficier :
1° De décharges partielles de service ;
2° De congés de formation dont la durée ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière.
Abrogé30 décembre 2007

Créé le 11 octobre 1985 · En vigueur du 7 mai 1988 au 29 décembre 2007

Les fonctionnaires territoriaux peuvent également, sur leur demande, bénéficier de la position de mise en disponibilité prévue pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général dans les conditions fixées par le décret pris pour l'application de l'article 73 de la loi susvisée du 26 janvier 1984.
Dans ce cas, le fonctionnaire peut passer un contrat d'études avec le centre national de la fonction publique territoriale.
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Créé le 11 octobre 1985

Le congé mentionné au 2° de l'article 5 ne peut être accordé que si le fonctionnaire a accompli au moins trois années de services effectifs dans la fonction publique.
Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti sur toute la durée de la carrière en périodes de stages à temps plein d'une durée minimale d'un mois.
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Créé le 11 octobre 1985

Pendant les douze premiers mois durant lesquels il est placé en congé de formation, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de la mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonctions à Paris.
Cette indemnité est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont relève l'intéressé.
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Créé le 11 octobre 1985

Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de formation s'engage à rester au service de la collectivité ou de l'établissement public pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'intéressé a perçu les indemnités prévues ci-dessus, ou à rembourser le montant desdites indemnités en cas de rupture de l'engagement à concurrence des années de service non effectuées.
Le temps passé en congé de formation est considéré comme du temps passé dans le service.
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Créé le 11 octobre 1985

Le fonctionnaire qui a bénéficié soit d'une action de formation en application de l'article 2 du présent décret, soit d'un congé de formation en application de l'article 5 ne peut obtenir un congé de formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action de formation pour laquelle l'autorisation lui a été accordée, sauf si cette action n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.
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Créé le 11 octobre 1985

La demande de congé de formation doit être présentée quatre-vingt-dix jours à l'avance. Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa nature et sa durée ainsi que le nom de l'organisme dispensateur de formation.
Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, l'autorité territoriale doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
Elle peut dans les mêmes délais faire connaître à l'intéressé que son accord est subordonné à la prise en charge de la rémunération de l'agent par le centre de gestion compétent dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après. Elle dispose alors d'un nouveau délai de trente jours pour statuer sur la demande.
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Créé le 11 octobre 1985

Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise de ses fonctions, remettre à l'autorité territoriale dont il relève une attestation de présence effective en formation.
En cas d'absence sans motif valable dûment constatée par l'organisme dispensateur de formation, il est mis au congé du fonctionnaire ; celui-ci est tenu de rembourser les indemnités perçues.
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Créé le 11 octobre 1985

Les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents à temps complet peuvent être remboursés de tout ou partie du montant des indemnités visées au premier alinéa de l'article 8 par le centre de gestion dont relève l'agent.
Le centre de gestion peut, dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, mettre des fonctionnaires à la disposition des collectivités ou établissements afin d'assurer le remplacement de titulaires placés en congé de formation.

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 2007

En vigueur du vendredi 11 octobre 1985 au samedi 29 décembre 2007

SECTION II : La formation personnelle des fonctionnaires territoriaux
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