Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985

Article 13

Abrogé30 décembre 2007

Créé le 11 octobre 1985

Les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents à temps complet peuvent être remboursés de tout ou partie du montant des indemnités visées au premier alinéa de l'article 8 par le centre de gestion dont relève l'agent.
Le centre de gestion peut, dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, mettre des fonctionnaires à la disposition des collectivités ou établissements afin d'assurer le remplacement de titulaires placés en congé de formation.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984art. 25 Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 2007

En vigueur du vendredi 11 octobre 1985 au samedi 29 décembre 2007

Les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents à temps complet peuvent être remboursés de tout ou partie du montant des indemnités visées au premier alinéa de l'article 8 par le centre de gestion dont relève l'agent.

Le centre de gestion peut, dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, mettre des fonctionnaires à la disposition des collectivités ou établissements afin d'assurer le remplacement de titulaires placés en congé de formation.