Abrogé30 décembre 2007
Créé le 11 octobre 1985
Le fonctionnaire qui a bénéficié soit d'une action de formation en application de l'article 2 du présent décret, soit d'un congé de formation en application de l'article 5 ne peut obtenir un congé de formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action de formation pour laquelle l'autorisation lui a été accordée, sauf si cette action n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.