Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985

Article 10

Abrogé30 décembre 2007

Créé le 11 octobre 1985

Le fonctionnaire qui a bénéficié soit d'une action de formation en application de l'article 2 du présent décret, soit d'un congé de formation en application de l'article 5 ne peut obtenir un congé de formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action de formation pour laquelle l'autorisation lui a été accordée, sauf si cette action n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.

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Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 2007

En vigueur du vendredi 11 octobre 1985 au samedi 29 décembre 2007

Le fonctionnaire qui a bénéficié soit d'une action de formation en application de l'article 2 du présent décret, soit d'un congé de formation en application de l'article 5 ne peut obtenir un congé de formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action de formation pour laquelle l'autorisation lui a été accordée, sauf si cette action n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.