Décret n°84-810 du 30 août 1984

Article 28

Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur depuis le 22 mai 2020

Visite inopinée.

I. - Tout navire français peut être soumis à une visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

Cette visite a pour objet de constater que le navire présente de bonnes conditions de navigabilité et que des mesures conformes aux dispositions du présent décret sont prises pour assurer sa sécurité, sa sûreté, la sécurité de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la prévention de la pollution et le respect des conditions de délivrance du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche.

II. - Au cours de cette inspection, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peut interdire ou ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, l'exploitation ou le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement, l'inobservance des normes d'exploitation ou pour tout autre motif prévu par les conventions internationales visées par le présent décret, lui semblerait ne pas pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin.

Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés immédiatement par écrit au capitaine. Si celui-ci refuse de s'y soumettre, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes requiert le concours des autorités compétentes, en vue d'empêcher le départ du navire.

III. - L'exploitant, le propriétaire ou leur représentant et le (ou les) délégué (s) de l'équipage sont admis à assister à l'inspection et à présenter leurs observations.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 mai 2020

Modifié parDécret n°2020-600 du 19 mai 2020art. 17

Visite inopinée.

I. - Tout navire français peut être soumis à une

Cette visite a pour objet de constater que le navire

II. - Au cours de cette inspection, l'inspecteur de la

Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés immédiatement par écrit au capitaine. Si celui-ci refuse de s'y soumettre, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes requiert le concours des autorités compétentes, en vue d'empêcher le départdu navire.

III. - L'exploitant, le propriétaire ou leur représentant et le

En vigueur du dimanche 1 juillet 2018 au jeudi 21 mai 2020

Modifié parDécret n°2018-275 du 16 avril 2018art. 1

Visite inopinée.

I. - Tout navire français peut être soumis à une

Cette visite a pour objet de constater que le navire présente de bonnes conditions de navigabilité et que des mesures conformes aux dispositions du présent décret sont prises pour assurer sa sécurité, sa sûreté, la sécurité de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la prévention de la pollution et le respect des conditions de délivrance du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche.

II. - Au cours de cette inspection, l'inspecteur de la

Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés immédiatement

III. - L'exploitant, le propriétaire ou leur représentant et le

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au samedi 30 juin 2018

Modifié parDécret n°2016-1693 du 9 décembre 2016art. 25

Visite inopinée.

I. - Tout navire français peut être soumis à une

Cette visite a pour objet de constater que le navire présente de bonnes conditions de navigabilité et que des mesures conformes aux dispositions du présent décret sont prises pour assurer sa sécurité, sa sûreté, la sécuritéde l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la prévention de la pollution et le respect des conditions de délivrance du certificat de travail maritime.

II. - Au cours de cette inspection, l'inspecteur de la

Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés immédiatement

III. - L'exploitant, le propriétaire ou leur représentant et le

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014art. 17

Visite inopinée.

I. -Tout navire français peut être soumis à une visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

Cette visite a pour objet de constater que le navire présente de bonnes conditions de navigabilité et que des mesures conformes aux dispositions du présent décret sont prises pour assurer sa sécurité, celle de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la prévention de la pollution et le respect des conditions de délivrancedu certificat de travail maritime.

II. -Au cours de cette inspection, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peut interdire ou ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, l'exploitation ou le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement, l'inobservance des normes d'exploitation ou pour tout autre motif prévu par les conventions internationales visées par le présent décret, lui semblerait ne pas pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin.

Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés immédiatement

III. -L'exploitant, le propriétaire ou leur représentant et le (ou les) délégué (s) de l'équipage sont admis à assister à l'inspection et à présenter leurs observations.

En vigueur du vendredi 3 février 2012 au mercredi 3 décembre 2014

Modifié parDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 2Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 28

Visite inopinée.

I.-Tout navire français peut être soumis à une visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

Cette visite a pour objet de constater que le navire

II.-Au cours de cette inspection, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peut interdire ou ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, l'exploitation ou le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement, l'inobservance des normes d'exploitation ou pour tout autre motif prévu par les conventions internationales visées par le présent décret, lui semblerait ne pas pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin.

Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés immédiatement par écrit au capitaine. Si celui-ci refuse de s'y soumettre, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes requiert, en vue d'empêcher le départ, les services ou d'autoriser sa sortie du port.

III.-L'exploitant, le propriétaire ou leur représentant et le (ou les) délégué (s) de l'équipage sont admis à assister à l'inspection et à présenter leurs observations.

En vigueur du samedi 12 juin 1999 au jeudi 2 février 2012

Visite inopinée.

I. - Tout navire français stationnant dans les limites d'un port français peut être soumis à une visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

Cette visite a pour objet de constater que le navire

II. - Au cours de cette inspection, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimespeut interdire ou ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, l'exploitation ou le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement, l'inobservance des normes d'exploitation ou pour tout autre motif prévu par les conventions internationales visées à l'article 6 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 ou par le présent décret, lui semblerait ne pas pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin.

Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés immédiatement par écrit au capitaine. Si celui-ci refuse de s'y soumettre, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimesrequiert, en vue d'empêcher le départ, les services chargés d'expédier le navire ou d'autoriser sa sortie du port.

III. - L'armateur, le propriétaire ou leur représentant et le

En vigueur du jeudi 3 octobre 1996 au vendredi 11 juin 1999

Déplacé le jeudi 3 octobre 1996

Visite inopinée. I. - Toutnavire français stationnant dans les limites d'un port françaispeut être soumis à une visite inopinée effectuée par uninspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime .

Cette visite a pour objet de constater que le navire présente de bonnes conditions de navigabilité et que des mesures conformes aux dispositions du présent décret sont prises pour assurer sa sécurité, celle de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la protection du milieu marin.

II. - Au cours de cette inspection, l'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritimepeut interdire ou ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, l'exploitation ou le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement, l'inobservance des normes d'exploitation ou pour tout autre motif prévu par les conventions internationales visées à l'article 6 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 ou par le présent décret, lui semblerait ne pas pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin.

Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés immédiatement par écrit au capitaine. Si celui-ci refuse de s'y soumettre, l'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritimerequiert, en vue d'empêcher le départ, les services chargés d'expédier le navire ou d'autoriser sa sortie du port.

III. - L'armateur, le propriétaire ou leur représentant et le (ou les) délégué(s) de l'équipage sont admis à assister à l'inspection et à présenter leurs observations.

En vigueur du samedi 1 septembre 1984 au mercredi 2 octobre 1996

Avant de quitter un port français, le capitaine de tout navire français doit faire une déclaration de partance à l'autorité maritime. Le navire peut être soumis à une visite de partance.

L'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ou, pour les navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, le contrôleur des affaires maritimes branche technique, a qualité pour effectuer la visite de partance.

La visite de partance a pour objet de constater que le navire présente de bonnes conditions de navigabilité et que des mesures conformes aux dispositions du présent décret sont prises pour assurer sa sécurité, celle de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la protection du milieu marin.

Au cours de la visite de partance, l'inspecteur ou le contrôleur peut interdire ou ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement ou pour tout motif prévu par les conventions internationales visées à l'article 6 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 ou par le présent décret, lui semblerait ne pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin.

Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés immédiatement, par écrit, au capitaine. Si celui-ci refuse de s'y soumettre, l'inspecteur ou le contrôleur requiert, en vue d'empêcher le départ, les services chargés d'expédier le navire ou d'autoriser sa sortie du port.