Décret n°84-810 du 30 août 1984

Article 27

Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

I. - La visite périodique a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions auxquelles ont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité et de prévention de la pollution. Dans l'affirmative, elle permet le maintien des titres de sécurité et de prévention de la pollution en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle entraîne la suspension des titres dans les conditions fixées par l'article 8-1.

II. - Lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'autorité administrative, la visite périodique est effectuée par la commission de visite périodique.

Une commission de visite est constituée dans chacun des centres de sécurité des navires.

Le chef du centre de sécurité des navires compétent désigne les membres de la commission de visite périodique, dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.

III. - Chaque commission de visite périodique comprend :

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président. Il peut être accompagné d'un ou deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

b) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer selon les catégories de navires ;

c) Dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer selon les catégories de navires, le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer.

IV. - Le propriétaire du navire, l'exploitant ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

V. - Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1808 du 30 décembre 2020art. 8

I. - La visite périodique a pour objet de vérifier

II. - Lorsque la délivrance des titres et certificats relève

Une commission de visite est constituée dans chacun des centres

Le chef du centre de sécurité des navires compétent désigne

III. - Chaque commission de visite périodique comprend :

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou

b) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant

c) Dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de

IV. - Le propriétaire du navire, l'exploitant ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

V. - Le président statue après avis de la commission

En vigueur du vendredi 22 mai 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-600 du 19 mai 2020art. 16

I. - La visite périodique a pour objet de vérifier

II. - Lorsque la délivrance des titres et certificats relève

Une commission de visite est constituée dans chacun des centres

Le chef du centre de sécurité des navires compétent désigne

III. - Chaque commission de visite périodique comprend :

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président. Il peut être accompagné d'un ou deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

b) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant

c) Dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de

IV. - Le propriétaire du navire, l'exploitant ou leur représentant

V. - Le président statue après avis de la commission

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au jeudi 21 mai 2020

Modifié parDÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014art. 16

I. - La visite périodique a pour objet de vérifier

II. - Lorsque la délivrance des titres et certificats relève

Une commission de visite est constituée dans chacun des centres

Le chef du centre de sécurité des navires compétent désigne

III. - Chaque commission de visite périodique comprend :

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou

b) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant

c) Dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer selon les catégories de navires, le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer.

IV. - Le propriétaire du navire, l'exploitant ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

V. - Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En vigueur du mercredi 12 juin 2013 au mercredi 3 décembre 2014

Modifié parDécret n°2013-484 du 6 juin 2013art. 15

I. - La visite périodique a pour objet de vérifier

II. - Lorsque la délivrance des titres et certificats relève

Une commission de visite est constituée dans chacun des centres

Le chef du centre de sécurité des navires compétent désigne les membres de la commission de visite périodique, dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.

III. - Chaque commission de visite périodique comprend :

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président. Il peut être accompagné de un ou deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

b) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant

c) Dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de

V. - Le propriétaire du navire, l'exploitant ou leur représentant

VI. - Le président statue après avis de la commission

En vigueur du vendredi 3 février 2012 au mardi 11 juin 2013

Modifié parDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 27

I. - La visite périodique a pour objetde vérifier quele

navire , compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions auxquellesont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité et de prévention de la pollution.Dans l'affirmative, elle permet le maintien des titres de sécurité et de prévention de la pollution en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle entraîne la suspensiondes titres dans les conditions fixées par l'article 8-1.

II. - Lorsque la délivrance des titres et certificats relève del'autorité administrative, la visite périodique est effectuée par la commission de visite périodique.

Une commission de visite est constituée dans chacun des centres de sécurité des navires.

Le chef du centre de sécurité des navires compétent ou son délégué désigne les membresde la commissionde visite périodique,dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer. III. - Chaque commission de visite périodique comprend : a) Lechef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président. Il peut être accompagné de un ou deux inspecteurs de la sécurité desnavireset de la prévention des risques professionnels maritimes.

b) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences dans les conditions arrêtées par le ministre chargéde la mer selon les catégories de navires;

c) Dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer selon les catégories de navires, le médecin des gens de mer ou son représentant.

V. - Lepropriétaire du navire, l'exploitant ou leur représentant et le ou lesdélégués du personnel, déléguésde bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

VI. -Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En vigueur du samedi 13 février 2010 au jeudi 2 février 2012

Modifié parDécret n°2010-130 du 11 février 2010art. 6 (V)

Une commission de visite périodique est constituée dans chacun des centres de sécurité des navires. Elle siège dans chacun des ports de visite désignés par le directeur interrégional de la mer.

I.-La commission vérifie si le navire soumis à une visite périodique en application de l'article 4, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions selon lesquelles ont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité. Dans l'affirmative, elle propose le maintien des titres de sécurité en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle peut proposer le retrait des titres.

La commission de visite périodique est compétente pour l'examen de

II.-Chaque commission de visite périodique comprend :

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou

b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et de

pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24

pour les autres navires, un inspecteur ;

c) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant

d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de

III.-L'armateur, le propriétaire ou leur représentant et le (ou les) délégué (s) de l'équipage sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

IV.-Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président délivre les titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution.

En vigueur du samedi 12 juin 1999 au vendredi 12 février 2010

Une commission de visite périodique est constituée dans chacun des

I. - La commission vérifie si le navire soumis à

La commission de visite périodique est compétente pour l'examen de

II. - Chaque commission de visite périodique comprend :

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou

b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimesdans les conditions ci-dessous :

pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24

pour les autres navires, un inspecteur ;

c) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant

d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de

III. - L'armateur, le propriétaire ou leur représentant et le

IV. - Le président statue après avis de la commission

En vigueur du jeudi 3 octobre 1996 au vendredi 11 juin 1999

Déplacé le jeudi 3 octobre 1996

Une commission de visite périodique est constituée dans chacun des centres de sécurité des navires. Ellesiège dans chacun des ports de visite désignés par le directeur régional des affaires maritimes.

I. - La commission vérifie si le navire soumis à une visite périodique en application de l'article 4, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions selon lesquelles ont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité.Dans l'affirmative, elle propose le maintien des titres de sécurité en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle peut proposer le retrait des titres.

La commission de visite périodique est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité ont été retirés.

II. - Chaquecommission de visite périodique comprend :

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président ;

b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritimedans les conditions ci-dessous : pour lesnavires d'une longueur égale ou supérieureà 24 mètres, deux inspecteurs. Toutefois, sur décision du chef du centrede sécurité, ce nombre peut être ramené à un ;

pour les autres navires, un inspecteur ; c) Pour

les navires munis d'une installation radioélectrique,

un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunicationsmaritime ; d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargéde la marine marchande, le médecindes gens de mer ou son représentant.

III. -

L'armateur , le propriétaireou leur représentant et le (ou les) délégué(s) de l'équipage sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

IV. - Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En casde partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président délivre les titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution.

En vigueur du samedi 1 septembre 1984 au mercredi 2 octobre 1996

Une commission de visite annuelle siège dans chacun des ports désignés par le ministre chargé de la marine marchande.

I. - Cette commission examine si les navires soumis à une visite annuelle en application de l'article 14 satisfont aux dispositions du présent décret et des arrêtés pris pour son application. Dans l'affirmative, elle propose le maintien des titres de sécurité en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, ou si elle constate qu'une ou plusieurs dispositions n'ont pas été appliquées, elle peut proposer le retrait des titres.

La commission de visite annuelle est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité ont été retirés.

II. - 1. Pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à vingt-cinq mètres, chaque commission de visite annuelle comprend :

a) Le chef du centre de sécurité des navires, ou son délégué, président ;

b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime, dont un peut être remplacé dans le cas des navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, s'il est empêché, par un contrôleur des affaires maritimes, branche technique ;

c) Le médecin des gens de mer ou un médecin de la marine marchande ;

d) Un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications chargé du contrôle des installations radio-électriques lorsque le navire possède une installation radio-électrique.

2. La commission peut être réduite pour les navires d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres à :

un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ou un contrôleur des affaires maritimes branche technique, ou un syndic des gens de mer auquel est adjoint un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications, chargé du contrôle des installations radioélectriques lorsque le navire possède une installation radioélectrique.

III. - Les membres des commissions de visite annuelle sont désignés par le chef du quartier des affaires maritimes, ou son délégué.

L'armateur du navire, le propriétaire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage sont admis à suivre les opérations de la commission et à présenter leurs observations.

Le président statue après avis des membres de la commission.