Décret n°84-810 du 30 août 1984

Article 20

Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur depuis le 22 novembre 2025

Des commissions régionales de sécurité, placées auprès du directeur interrégional de la mer, siègent dans chacune des villes désignées par le ministre chargé de la mer.

I.-Elles examinent :

1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :

1.1. De tout navire à passagers ne relevant pas de la commission centrale de sécurité ;

1.2. De tout navire spécial, de charge, de maintenance en mer ou de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 12 mètres et d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres à l'exclusion des navires de services et d'activités côtières ;

1.3. Relatifs aux dispositions spécifiques applicables à tout navire de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres et supérieure ou égale à 12 mètres ;

1.4. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter leur niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.

2. En vue de leur approbation par le directeur interrégional de la mer, les documents nécessaires aux navires mentionnés ci-dessus quand, en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces études et documents doivent être approuvés.

2 bis. En vue de leur adoption par le ministre chargé de la mer, les mesures particulières de sécurité mentionnées au VI de l'article 55 du présent décret.

II.-Les commissions régionales de sécurité peuvent être consultées par les directeurs interrégionaux de la mer sur toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité des navires et la prévention de la pollution par les navires et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret.

II bis. Les commissions régionales de sécurité examinent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, les rapports d'audit relatifs à la gestion de la sécurité des compagnies dont l'examen ne relève pas de la commission centrale de sécurité.

III.-Elles reçoivent communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence, prescrite par le ministre chargé de la mer.

Elles peuvent également êtres consultées par les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

IV.-Les commissions connaissent des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 novembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1101 du 19 novembre 2025art. 8

Des commissions régionales de sécurité, placées auprès du directeur interrégional

I.-Elles examinent :

1\. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de

1.1. De tout navire à passagers ne relevant pas de

1.2. De tout navire spécial, de charge, de maintenance en mer ou de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 12 mètres et d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres à l'exclusion des navires de services et d'activités côtières ;

1.3. Relatifs aux dispositions spécifiques applicables à tout navire de

1.4. Des mêmes navires en cas de mise en refonte,

2\. En vue de leur approbation par le directeur interrégional

2 bis. En vue de leur adoption par le ministre

II.-Les commissions régionales de sécurité peuvent être consultées par les

II bis. Les commissions régionales de sécurité examinent, dans les

III.-Elles reçoivent communication des résultats de toute enquête technique ou

Elles peuvent également êtres consultées par les directeurs régionaux des

IV.-Les commissions connaissent des recours en matière de sauvegarde de

En vigueur du vendredi 22 mai 2020 au vendredi 21 novembre 2025

Modifié parDécret n°2020-600 du 19 mai 2020art. 12

Des commissions régionales de sécurité, placées auprès du directeur interrégional

I.-Elles examinent :

1\. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de

1.1. De tout navire à passagers ne relevant pas de

1.2. De tout navire spécial, de charge ou de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 12 mètres et d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres à l'exclusion des navires de services et d'activités côtières;

1.3. Relatifs aux dispositions spécifiques applicables à tout navire de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres et supérieure ou égale à 12 mètres;

1.4. Des mêmes navires en cas de mise en refonte,

2\. En vue de leur approbation par le directeur interrégional

2 bis. En vue de leur adoption par le ministre

II.-Les commissions régionales de sécurité peuvent être consultées par les

II bis. Les commissions régionales de sécurité examinent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, les rapports d'audit relatifs à la gestion de la sécurité des compagnies dont l'examen ne relève pasde la commission centralede sécurité.III.-Elles reçoivent communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence, prescrite par le ministre chargé de la mer.

Elles peuvent également êtres consultées par les directeurs régionaux des

IV.-Les commissions connaissent des recours en matière de sauvegarde de

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au jeudi 21 mai 2020

Modifié parDécret n°2016-1693 du 9 décembre 2016art. 20

Des commissions régionales de sécurité, placées auprès du directeur interrégional de la mer, siègent dans chacune des villes désignées par le ministre chargé de la mer.

I.-Elles examinent :

1\. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de

1.1. De tout navire à passagers ne relevant pas de

1.2. De tout navire spécial de charge ou de pêche

1.3. Relatifs aux dispositions spécifiques applicables à tout navire de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque inférieure à 24 mètres et supérieure ou égale à 12 mètres, autre que ceux mentionnés au 1.3 du II de l'article 14 ;

1.4. Des mêmes navires en cas de mise en refonte,

2\. En vue de leur approbation par le directeur interrégional

2 bis. En vue de leur adoption par le ministre

II.-Les commissions régionales de sécurité peuvent être consultées par les

II bis. Les commissions régionales de sécurité examinent, dans les

III.-Elles reçoivent communication des résultats de toute enquête technique ou

Elles peuvent également êtres consultées par les directeurs régionaux des

IV.-Les commissions connaissent des recours en matière de sauvegarde de

En vigueur du mercredi 12 juin 2013 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parDécret n°2013-484 du 6 juin 2013art. 9

Une commission régionale de sécurité, placée auprès du directeur interrégional

I.-Elles examinent :

1\. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de

1.1. De tout navire à passagers ne relevant pas de

1.2. De tout navire spécial de charge ou de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 12 mètres ne relevant pas de la commission centrale de sécurité, à l'exception des navires relevant, en application du 1° du I de l'article 3-1, de la compétence des sociétés de classification habilitées;

1.3. Relatifs aux dispositions spécifiques applicables à tout navire à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 24 mètres et supérieure ou égale à 12 mètres, autre que ceux mentionnés au du I de l'article 17 ;

1.4. Des mêmes navires en cas de mise en refonte,

2\. En vue de leur approbation par le directeur interrégional

2 bis. En vue de leur adoption par le ministre

II.-Les commissions régionales de sécurité peuvent être consultées par les

II bis. Les commissions régionales de sécurité examinent, dans les

III.-Elles reçoivent communication des résultats de toute enquête technique ou

Elles peuvent également êtres consultées par les directeurs régionaux des

IV.-Les commissions connaissent des recours en matière de sauvegarde de

En vigueur du vendredi 3 février 2012 au mardi 11 juin 2013

Modifié parDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 2Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 20

Une commission régionale de sécurité, placée auprès du directeur interrégional de la mer,siège dans chacune des villes désignées par le ministre chargé de la mer.

I.-Elles examinent :

1\. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de

1.1. De tout navire à passagers ne relevant pas de la commission centrale de sécurité ;

1.2. De tout navire spécial de charge ou de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 12 mètres ne relevant pas de la commission centrale de sécurité ;

1.3. Relatifs aux dispositions spécifiques applicables à tout navire à utilisation collective d'une longueur inférieure à 24 mètres et supérieure ou égale à 12 mètres, autre que ceux visés au 2 du I de l'article 17 ;

1.4. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter leur niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.

2\. En vue de leur approbation par le directeur interrégional de la mer, les documents nécessaires aux navires mentionnés ci-dessus quand, en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces études et documents doivent être approuvés.

2 bis. En vue de leur adoption par le ministre chargé de la mer, les mesures particulières de sécurité mentionnées au VI de l'article 55 du présent décret.

II.-Les commissions régionales de sécurité peuvent être consultées par les

II bis. Les commissions régionales de sécurité examinent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, les rapports d'audit relatifs à la gestion de la sécurité des compagnies pour lesquelles la délivrance du document de conformité à la gestion de la sécurité relève du directeur interrégional de la mer.

III.-Elles reçoivent communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence, prescrite par le ministre chargé de la mer. Elles peuvent également êtres consultées par les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

IV.-Les commissions connaissent des recours en matière de sauvegarde de

En vigueur du samedi 13 février 2010 au jeudi 2 février 2012

Modifié parDécret n°2010-130 du 11 février 2010art. 6 (V)

Une commission régionale de sécurité siège dans chacune des villes

I.-Elles examinent :

1\. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de

1\.1. De tout navire à passagers ne relevant pas de la commission centrale de sécurité ;

1\.2. De tout navire de charge ou de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 12 mètres ne relevant pas de la commission centrale de sécurité ;

1\.3. Relatifs aux dispositions spécifiques applicables à tout navire à utilisation collective d'une longueur inférieure à 24 mètres et supérieure ou égale à 12 mètres, autre que ceux visés au 2 du I de l'article 17 ;

1\.4. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter leur niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.

2\. En vue de leur approbation par le directeur régional

II.-Les commissions régionales de sécurité peuvent être consultées par les directeurs interrégionaux de la mer sur toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité des navires et la prévention de la pollution par les navires et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret.

III.-Elles reçoivent communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence, prescrite par le ministre chargé de la marine marchande.

IV.-Les commissions connaissent des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.

En vigueur du jeudi 3 octobre 1996 au vendredi 12 février 2010

Une commission régionale de sécurité siège dans chacune des villes

I. - Elles examinent : 1\. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution,les plans et documents :

1.1. De tout navire à passagersne relevant pas de la commission centrale de sécurité ; 1.2. De tout navirede charge oude pêche d'une longueur supérieure ou égale à 12 mètres ne relevant pas de la commission centrale de sécurité ; 1.3. Relatifs aux dispositions spécifiques applicables à tout navire à utilisation collectived'une longueur inférieure à 24 mètres et supérieure ou égale à 12 mètres, autre que ceux visés au 2du I de l'article 17 ; 1.4.Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter leur niveau desécurité ou de prévention de la pollution.

2\. En vue de leur approbation par le directeur régional des affaires maritimes, les documents nécessaires aux navires mentionnés ci-dessus quand, en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces études et documents doivent être approuvés.

II. - Les commissions régionales de sécurité peuvent êtreconsultées par les directeurs régionaux des affaires maritimes sur toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité des navires et la prévention de la pollution par les navires et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret.

III. - Elles reçoivent communication des résultats de toute enquête

IV. - Les commissions connaissent des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.

En vigueur du samedi 1 septembre 1984 au mercredi 2 octobre 1996

Une commission régionale de sécurité siège dans chacune des villes désignées par le ministre chargé de la marine marchande.

I. - Elles examinent en vue de leur approbation par les directeurs régionaux des affaires maritimes les plans et documents :

1. De tous les navires ne relevant pas de la commission centrale de sécurité ou de la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, ainsi que ceux des navires de plaisance à utilisation collective quant aux dispositions spécifiques les concernant. Toutefois, les plans et documents des navires autres que ceux à passagers, d'une longueur inférieure à douze mètres, et armés en 3ème, 4ème ou 5ème catégorie, peuvent être soumis à l'approbation du chef de centre de sécurité des navires.

2. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, ou de réparations intéressant la sécurité ou la prévention de la pollution.

II. - Les commissions régionales de sécurité sont consultées par les directeurs régionaux des affaires maritimes sur toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité des navires et la prévention de la pollution par les navires et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret.

III. - Elles reçoivent communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence, prescrite par le ministre chargé de la marine marchande.