Décret n°84-810 du 30 août 1984

Article 16

Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur depuis le 31 mars 2017

La commission centrale de sécurité ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés au I et aux 1° et 7° du II de l'article 15 ou leurs suppléants sont présents lorsqu'elle est réunie en formation plénière et si la moitié au moins des membres énumérés au I et aux 1° ou 7° du II de l'article 15 ou leurs suppléants sont présents lorsqu'elle est réunie en section.

Ses avis sont pris à la majorité des voix. Ne peuvent prendre part au vote que les membres énumérés au I et aux 1° et 7° du II de l'article 15. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Sous peine de nullité de l'avis pris par la commission, aucun membre ayant un intérêt personnel au dossier ne peut prendre part à l'examen, à la délibération et au vote.

Avant d'émettre un avis, la commission centrale de sécurité peut faire procéder, par un ou plusieurs de ses membres ou par une commission régionale de sécurité ou locale d'essais, ou par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet, à tous examens, études, enquêtes et expertises qu'elle juge utiles.

Elle peut également entendre toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition lui semble utile. L'exploitant, le fabricant ou leur représentant peuvent demander à être entendus par la commission.

Les avis de la commission centrale de sécurité sont transmis au ministre chargé de la mer pour décision.

La décision, ses motifs et les voies de recours ouvertes aux intéressés sont notifiés au propriétaire ou exploitant du navire, à la société de classification et au président de la commission de visite, qui exécutent, chacun en ce qui le concerne, les prescriptions émises.

L'exécution de ces décisions est contrôlée par les commissions de visite et les personnels des sociétés de classification habilitées.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 31 mars 2017

Modifié parDécret n°2017-422 du 28 mars 2017art. 5

La commission centralede sécurité ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés au I et aux 1° et 7° du IIde l'article 15ou leurs suppléants sont présents lorsqu'elle estréunie en formation plénière etsi la moitié au moins des membres énumérés au I et aux 1° ou 7° du II de l'article 15 ou leurs suppléants sont présents lorsqu'elle est réunie en section.

Ses avis sont pris à la majorité des voix. Ne

Sous peine de nullité de l'avis pris par la commission,

Avant d'émettre un avis, la commission centrale de sécurité peut

Elle peut également entendre toute personne ou tout représentant de

Les avis de la commission centrale de sécurité sont transmis

La décision, ses motifs et les voies de recours ouvertes

L'exécution de ces décisions est contrôlée par les commissions de

En vigueur du vendredi 13 janvier 2017 au jeudi 30 mars 2017

Modifié parDécret n°2016-1693 du 9 décembre 2016art. 18

Chaque section de lacommission centrale de sécurité ou la commission réunie en formation plénière ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés au I et aux 1° et 7° du II de l'article 15 ou leurs suppléants sont présents.

Ses avis sont pris à la majorité des voix. Ne peuvent prendre part au vote que les membres énumérés au I et aux 1° et 7° duII de l'article 15. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Sous peine de nullité de l'avis pris par la commission,

Avant d'émettre un avis, la commission centrale de sécurité peut

Elle peut également entendre toute personne ou tout représentant de

Les avis de la commission centrale de sécurité sont transmis

La décision, ses motifs et les voies de recours ouvertes

L'exécution de ces décisions est contrôlée par les commissions de

En vigueur du vendredi 3 février 2012 au jeudi 12 janvier 2017

Modifié parDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 2Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 16

La commission centrale de sécurité ne peut délibérer que si

Ses avis sont pris à la majorité des voix. Ne

Sous peine de nullité de l'avis pris par la commission, aucun membre ayant un intérêt personnel au dossier ne peut prendre part à l'examen, à la délibération et au vote.

Avant d'émettre un avis, la commission centrale de sécurité peut

Elle peut également entendre toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition lui semble utile. L'exploitant, le fabricant ou leur représentant peuvent demander à être entendus par la commission.

Les avis de la commission centrale de sécurité sont transmis au ministre chargé de la merpour décision.

La décision, ses motifs et les voies de recours ouvertesaux intéressés sont notifiés au propriétaire ou exploitant du navire, à la sociétéde classification et au président de la commission de visite, qui exécutent, chacun en ce qui le concerne, les prescriptions émises. L'exécution de ces décisions est contrôléepar les commissions de visite et les personnels des sociétés de classification habilitées.

En vigueur du jeudi 3 octobre 1996 au jeudi 2 février 2012

La commission centrale de sécurité ne peut délibérer que si

Ses avis sont pris à la majorité des voix. Ne peuvent prendre part au vote que les membres énumérés au I et au II de l'article 15. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Avant d'émettre un avis, la commission centrale de sécurité peut

Elle peut également entendre toute personne ou tout représentant de

Les avis de la commission centrale de sécurité sont transmis

Les décisions sont notifiées aux intéressés et leur exécution est

En vigueur du samedi 1 septembre 1984 au mercredi 2 octobre 1996

La commission centrale de sécurité ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés aux I et II de l'article 15 ou leurs suppléants sont présents.

Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Avant d'émettre un avis, la commission centrale de sécurité peut faire procéder, par un ou plusieurs de ses membres ou par une commission régionale de sécurité ou locale d'essais, ou par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet, à tous examens, études, enquêtes et expertises qu'elle juge utiles.

Elle peut également entendre toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition lui semble utile. L'armateur, le fabricant ou leur représentant peuvent demander à être entendus par la commission.

Les avis de la commission centrale de sécurité sont transmis au ministre chargé de la marine marchande pour décision.

Les décisions sont notifiées aux intéressés et leur exécution est contrôlée par les commissions de visite et les personnels et organismes habilités par l'article 3 de la loi susvisée du 5 juillet 1983.