Décret n°84-810 du 30 août 1984

Article 21

Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur depuis le 12 juin 2013

Chaque commission régionale de sécurité comprend :

I.-Des membres de droit, à savoir :

a) Le directeur interrégional de la mer ou son représentant, président ;

b) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ayant instruit le dossier examiné.

II. - Des membres nommés :

a) Deux personnes en service dans la direction interrégionale de la mer, dont :

- un chef de centre de sécurité des navires ;

- un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

b) Un représentant d'une organisation représentative d'armateurs au commerce ;

c) Un représentant d'une organisation représentative d'armateurs à la pêche ;

d) Deux représentants d'organisations représentatives de l'industrie de construction navale ou de sociétés liées à cette activité dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche ;

e) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national ;

f) Un technicien d'une société de classification habilitée.

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

III. - En outre :

a) Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de vie à bord ou de travail, le médecin des gens de mer, chef de la circonscription, ou son représentant, et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant ;

b) Pour les questions de radioélectricité, un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;

c) Eventuellement, des personnalités choisies en raison de leur compétence.

IV. - Le directeur interrégional de la mer nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces organisations.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 12 juin 2013

Modifié parDécret n°2013-484 du 6 juin 2013art. 15

Chaque commission régionale de sécurité comprend :

I.-Des membres de droit, à savoir :

a) Le directeur interrégional de la mer ou son représentant, président ;

b) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la

II. - Des membres nommés :

a) Deux personnes en service dans la direction interrégionale de

\-un chef de centre de sécurité des navires ; \-un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

b) Un représentant d'une organisation représentative d'armateurs au commerce ;

c) Un représentant d'une organisation représentative d'armateurs à la pêche

d) Deux représentants d'organisations représentatives de l'industrie de construction navale

e) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer

f) Un technicien d'une société de classification habilitée.

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres

III. - En outre :

a) Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé, de

b) Pour les questions de radioélectricité, un représentant de l'Agence

c) Eventuellement, des personnalités choisies en raison de leur compétence.

IV. - Le directeur interrégional de la mer nomme pour

En vigueur du vendredi 3 février 2012 au mardi 11 juin 2013

Modifié parDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 21

Chaque commission régionale de sécurité comprend :

I.-Des membres de droit, à savoir :

a) Le directeur interrégional de la mer ou son délégué,

b) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ayant instruit le dossier examiné.

II. -Des membres nommés: a) Deux personnes en service dans la direction interrégionale de la mer, dont : * un chef de centre de sécurité des navires ; * un inspecteur de la sécuritédes navires et de la prévention des risques professionnelsmaritimes ;

b) Un représentant d'une organisation représentative d'armateurs au commerce ; c) Un représentant d'une organisation représentative d'armateurs à la pêche ; d) Deux représentants d'organisations représentativesde l'industrie de construction navale ou de sociétés liées à cette activité dontl'un spécialisé en matièrede navires de pêche; e) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national; f) Un technicien d'une société de classification habilitée. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers. III. -En outre : a) Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de vie à bord ou de travail, le médecin des gens de mer, chef de la circonscription, ou son représentant, et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant ; b) Pour les questions de radioélectricité, un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;c) Eventuellement, des personnalités choisies en raison de leur compétence. IV. - Le directeur interrégional de la mer nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces organisations.

En vigueur du samedi 13 février 2010 au jeudi 2 février 2012

Modifié parDécret n°2010-130 du 11 février 2010art. 6 (V)

Chaque commission régionale de sécurité comprend :

I.-Des membres de droit, à savoir :

a) Le directeur interrégional de la mer ou son délégué, président ;

b) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la

II.-Des membres nommés, à savoir :

a) Deux personnes en service dans la direction, dont :

un chef de centre de sécurité des navires ;

un administrateur des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires

b) Un représentant des armateurs au commerce ;

c) Un représentant des armateurs à la pêche ;

d) Un représentant de la chambre syndicale des constructeurs de

e) Un représentant de l'union de chantiers navals ;

f) Trois représentants des organisations les plus représentatives du personnel

g) Un technicien d'une société française de classification agréée.

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres

III.-En outre :

a) Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, le médecin des

b) Pour les questions de radio-électricité, un représentant de l'exploitant

c) Eventuellement des personnalités choisies en raison de leur compétence.

Le directeur interrégional de la mer nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces groupements ou organisations.

IV.-Dans les départements d'outre-mer de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, un arrêté du représentant de l'Etat fixe la composition de la commission de sécurité en effectuant les adaptations nécessaires.

A défaut, les dossiers de navires sont transmis à la

En vigueur du samedi 12 juin 1999 au vendredi 12 février 2010

Chaque commission régionale de sécurité comprend :

I. - Des membres de droit, à savoir :

a) Le directeur régional des affaires maritimes ou son délégué,

b) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimesou l'ingénieur ayant instruit le dossier examiné.

II. - Des membres nommés, à savoir :

a) Deux personnes en service dans la direction, dont :

un chef de centre de sécurité des navires ;

un administrateur des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires

b) Un représentant des armateurs au commerce ;

c) Un représentant des armateurs à la pêche ;

d) Un représentant de la chambre syndicale des constructeurs de

e) Un représentant de l'union de chantiers navals ;

f) Trois représentants des organisations les plus représentatives du personnel

g) Un technicien d'une société française de classification agréée.

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres

III. - En outre :

a) Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, le médecin des

b) Pour les questions de radio-électricité, un représentant de l'exploitant

c) Eventuellement des personnalités choisies en raison de leur compétence.

Le directeur régional des affaires maritimes nomme pour une durée

IV. - Dans les départements d'outre-mer de la Réunion et

A défaut, les dossiers de navires sont transmis à la

En vigueur du jeudi 3 octobre 1996 au vendredi 11 juin 1999

Chaque commission régionale de sécurité comprend :

I. - Des membres de droit, à savoir :

a) Le directeur régional des affaires maritimes ou son délégué,

b) L'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ou l'ingénieur ayant instruit le dossier examiné.

II. - Des membres nommés, à savoir :

a) Deux personnes en service dans la direction, dont :

un chef de centre de sécurité des navires ;

un administrateur des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes ou un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un technicien expert duservice de sécurité dela navigation maritime.

b) Un représentant des armateurs au commerce ;

c) Un représentant des armateurs à la pêche ;

d) Un représentant de la chambre syndicale des constructeurs de

e) Un représentant de l'union de chantiers navals ;

f) Trois représentants des organisations les plus représentatives du personnel

g) Un technicien d'une société française de classification agréée.

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres

III. - En outre :

a) Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, le médecin des

b) Pour les questions de radio-électricité, un représentant de l'exploitantdu réseau de radiocommunications maritime.c) Eventuellement des personnalités choisies en raison de leur compétence.

Le directeur régional des affaires maritimes nomme pour une durée

IV. - Dans les départements d'outre-mer de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, un arrêté du représentant de l'Etat fixe la composition de la commission de sécurité en effectuant les adaptations nécessaires.

A défaut, les dossiers de navires sont transmis à la commission régionale désignée par le ministre chargé de la marine marchande.

En vigueur du mardi 29 septembre 1987 au mercredi 2 octobre 1996

Chaque commission régionale de sécurité comprend :

I. - Des membres de droit, à savoir :

a) Le directeur régional des affaires maritimes ou son délégué,

b) L'inspecteur de la sécurité des navires et du travail

II. - Des membres nommés, à savoir :

a) Un administrateur des affaires maritimes en service dans la

b) Un représentant des armateurs au commerce ;

c) Un représentant des armateurs à la pêche ;

d) Un représentant de la chambre syndicale des constructeurs de

e) Un représentant de l'union de chantiers navals ;

f) Trois représentants des organisations les plus représentatives du personnel

g) Un technicien d'une société française de classification agréée.

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres

III. - En outre :

a) Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, le médecin des

b) Pour les questions de radio-électricité, un représentant de la

c) Eventuellement des personnalités choisies en raison de leur compétence.

Le directeur régional des affaires maritimes nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces groupements ou organisations.

Dans les départements d'outre-mer de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur du samedi 1 septembre 1984 au lundi 28 septembre 1987

Chaque commission régionale de sécurité comprend :

I. - Des membres de droit, à savoir :

a) Le directeur régional des affaires maritimes ou son délégué, président ;

b) L'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ayant instruit le dossier examiné.

II. - Des membres nommés, à savoir :

a) Un administrateur des affaires maritimes en service dans la direction ;

b) Un représentant des armateurs au commerce ;

c) Un représentant des armateurs à la pêche ;

d) Un représentant de la chambre syndicale des constructeurs de navires ;

e) Un représentant de l'union de chantiers navals ;

f) Trois représentants des organisations les plus représentatives du personnel navigant ;

g) Un technicien d'une société française de classification agréée.

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

III. - En outre :

a) Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, le médecin des gens de mer, chef de la circonscription, ou son représentant ;

b) Pour les questions de radio-électricité, un représentant de la direction des télécommunications des réseaux extérieurs dépendant du ministre chargé des P.T.T. ;

c) Eventuellement des personnalités choisies en raison de leur compétence.

Le directeur régional des affaires maritimes nomme les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces groupements ou organisations.

Dans les départements d'outre-mer de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, un arrêté du représentant de l'Etat fixe la composition de la commission de sécurité en effectuant les adaptations nécessaires.