Décret n°84-810 du 30 août 1984

Article 14

Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur depuis le 25 mai 2024

La commission centrale de sécurité est placée auprès du ministre chargé de la mer.

I. - Elle examine :

1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :

1.1. De tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;

1.2. 1.2. De tout navire à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustibles nucléaires irradiés, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) ;

1.3. (Abrogé) ;

1.4. De tout navire sous-marin ;

1.5. De tout navire autonome ;

1.6. De ces mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter le niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.

2. En vue de son approbation par le ministre, tout document nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application.

3. Les conditions d'approbation de tout équipement devant être installé à bord de navires autres que de plaisance quand en application des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application ces équipements doivent être d'un type approuvé.

4. Les demandes d'habilitation des organismes mentionnés au 2° du I de l'article 42-2 qui sont chargés de contrôler ou d'agréer les conteneurs.

II. - Elle examine :

1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :

1.1. De tout navire de plaisance à utilisation commerciale classé comme un navire à voile historique conçu avant 1965 ou la réplique individuelle d'un tel navire, d'une longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres ;

1.2. Des navires de plaisance à usage personnel, de formation, de compétition et expérimentaux d'une longueur de coque supérieure à 24 mètres en vue de leur approbation par le ministre chargé de la mer ;

1.3. Des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres lorsqu'ils sont déclarés tête de série par le fabricant ou son mandataire ;

1.4. Des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque supérieure à 24 mètres ;

2. En vue de son approbation par le ministre, tout document nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application ;

3. Le dossier technique de tout équipement destiné exclusivement aux navires de plaisance et les conditions de navigation à imposer aux engins de plage.

III. - La commission centrale de sécurité examine, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, les rapports d'audit relatifs à la gestion de la sécurité des compagnies

qui détiennent au moins :

  • un navire à passagers destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;
  • ou un navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;
  • ou un navire spécial d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;
  • ou une unité mobile de forage au large (MODU).

IV. - Elle reçoit communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de sa compétence prescrite par le ministre chargé de la mer.

V. - La commission centrale de sécurité examine toute demande relative à l'habilitation des sociétés de classification et des organismes de certification et de contrôle, et des organismes chargés de délivrer les certificats relatifs aux cargaisons mentionnées au II de l'article 56.

VI. - La commission centrale de sécurité examine toute demande relative à l'habilitation des organismes chargés des procédures d'évaluation de la conformité des bateaux de plaisance en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports.

VII. - La commission centrale de sécurité connaît des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.

VIII. - La commission centrale de sécurité est consultée par le ministre sur tout projet de modification du présent décret, tout projet de réglementation proposé en application de l'article 54 du présent décret, toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sûreté des navires, à l'habitabilité des navires et à la prévention de la pollution par les navires, et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret pour tous les types de navires.

Effets de cet article

cite

 articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 mai 2024

Modifié parDécret n°2024-461 du 22 mai 2024art. 23

La commission centrale de sécurité est placée auprès du ministre

I. - Elle examine :

1\. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de

1.1. De tout navire à passagers d'une jauge brute égale

1.2. 1.2. De tout navire à propulsion nucléaire ou soumis

1.3. (Abrogé) ;

1.4. De tout navire sous-marin ;

1.5. De tout navire autonome;

1.6. De ces mêmes navires en cas de mise en

2\. En vue de son approbation par le ministre, tout

3\. Les conditions d'approbation de tout équipement devant être installé

4\. Les demandes d'habilitation des organismes mentionnés au 2° du

II. - Elle examine :

1\. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de

1.1. De tout navire de plaisance à utilisation commerciale classé

1.2. Des navires de plaisance à usage personnel, de formation,

1.3. Des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur

1.4. Des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur

2\. En vue de son approbation par le ministre, tout

3\. Le dossier technique de tout équipement destiné exclusivement aux

III. - La commission centrale de sécurité examine, dans les

qui détiennent au moins :

* un navire à passagers destiné à effectuer soit des

IV. - Elle reçoit communication des résultats de toute enquête

V. - La commission centrale de sécurité examine toute demande

VI. - La commission centrale de sécurité examine toute demande

VII. - La commission centrale de sécurité connaît des recours

VIII. - La commission centrale de sécurité est consultée par

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 24 mai 2024

Modifié parDécret n°2020-1808 du 30 décembre 2020art. 7

La commission centrale de sécurité est placée auprès du ministre

I. - Elle examine :

1\. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de

1.1. De tout navire à passagers d'une jauge brute égale

1.2. 1.2. De tout navire à propulsion nucléaire ou soumis

1.3. (Abrogé) ;

1.4. De tout navire sous-marin ;

1.5. (Abrogé) ;

1.6. De ces mêmes navires en cas de mise en

2\. En vue de son approbation par le ministre, tout

3\. Les conditions d'approbation de tout équipement devant être installé

4\. Les demandes d'habilitation des organismes mentionnés au 2° du

II. - Elle examine :

1\. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de

1.1. De tout navire de plaisance à utilisation commerciale classé

1.2. Des navires de plaisance à usage personnel, de formation,

1.3. Des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur

1.4. Des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque supérieure à 24 mètres ;

2\. En vue de son approbation par le ministre, tout

3\. Le dossier technique de tout équipement destiné exclusivement aux

III. - La commission centrale de sécurité examine, dans les

qui détiennent au moins :

* un navire à passagers destiné à effectuer soit des

IV. - Elle reçoit communication des résultats de toute enquête

V. - La commission centrale de sécurité examine toute demande

VI. - La commission centrale de sécurité examine toute demande

VII. - La commission centrale de sécurité connaît des recours

VIII. - La commission centrale de sécurité est consultée par le ministre sur tout projet de modification du présent décret, tout projet de réglementation proposé en application de l'article 54 du présent décret, toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sûreté des navires, à l'habitabilité des navires et à la prévention de la pollution par les navires, et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret pour tous les types de navires.

En vigueur du vendredi 22 mai 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-600 du 19 mai 2020art. 9

La commission centrale de sécurité est placée auprès du ministre

I. - Elle examine :

1\. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de

1.1. De tout navire à passagers d'une jauge brute égale

1.2. 1.2. De tout navire à propulsion nucléaireou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustibles nucléaires irradiés, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF);

1.3. (Abrogé);

1.4. De tout navire sous-marin ;

1.5. (Abrogé) ;

1.6. De cesmêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter le niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.

2\. En vue de son approbation par le ministre, tout

3\. Les conditions d'approbation de tout équipement devant être installé

4\. Les demandes d'habilitation des organismes mentionnés au 2° du

II. - Elle examine :

1\. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de

1.1. De tout navire de plaisance à utilisation commerciale classé comme un navire à voile historique conçu avant 1965ou la réplique individuelle d'un tel navire,d'une longueur de coque égale ou supérieureà 24 mètres ;

1.2. Des navires de plaisance à usage personnel, de formation,

1.3. Des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres lorsqu'ils sont déclarés tête de série par le fabricant ou son mandataire ;

1.4. Des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque supérieure à 24 mètres et de longueur de référence inférieure ou égale à 24 mètres ;

2\. En vue de son approbation par le ministre, tout

3\. Le dossier technique de tout équipement destiné exclusivement aux

III. - La commission centrale de sécurité examine, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, les rapports d'audit relatifs à la gestion de la sécurité des compagnies qui détiennent au moins : * un navire à passagers destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plusde vingt milles ; * ou un navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieureà 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plusde vingt milles ; * ou un navire spécial d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plusde vingt milles ; * ou une unité mobile de forage au large (MODU).

IV. - Elle reçoit communication des résultats de toute enquête

V. - La commission centrale de sécurité examine toute demande

VI. - La commission centrale de sécurité examine toute demande relative à l'habilitation des organismes chargés des procédures d'évaluation de la conformité des bateaux de plaisance en application des articles R. 5113-5à R. 5113-43 du codedes transports.

VII. - La commission centrale de sécurité connaît des recours

VIII. - La commission centrale de sécurité est consultée par

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au jeudi 21 mai 2020

Modifié parDécret n°2016-1693 du 9 décembre 2016art. 15

La commission centrale de sécurité est placée auprès du ministre

I. - Elle examine :

1\. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de

1.1. De tout navire à passagers d'une jauge brute égale

1.2. De tout navire de charge ou navire spécial d'une

1.3. De tout navire de pêche d'une longueur égale ou

1.4. De tout navire sous-marin ;

1.5. De toute unité mobile de forage au large (MODU) ;

1.6. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter le niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.

2\. En vue de son approbation par le ministre, tout

3\. Les conditions d'approbation de tout équipement devant être installé à bord de navires autres que de plaisance quand en application des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application ces équipements doivent être d'un type approuvé.

4\. Les demandes d'habilitation des organismes mentionnés au 2° du

II. - Elle examine :

1\. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :

1.1. De tout navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres et d'une jauge brute inférieure à 3 000 ;

1.2. Des navires de plaisance à usage personnel, de formation, de compétition et expérimentaux d'une longueur de coque supérieure à 24 mètres en vue de leur approbation par le ministre chargé de la mer ;

1.3. Des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure à 24 mètres lorsqu'ils sont déclarés tête de série par le fabricant ou son mandataire ;

2\. En vue de son approbation par le ministre, tout document nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application ;

3\. Le dossier technique de tout équipement destiné exclusivement aux navires de plaisance et les conditions de navigation à imposer aux engins de plage.

III. - La commission centrale de sécurité examine, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, les rapports d'audit relatifs à la gestion de la sécurité des compagnies pour lesquelles la délivrance du document de conformité à la gestion de la sécurité relève du ministre chargé de la mer.

IV. - Elle reçoit communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de sa compétence prescrite par le ministre chargé de la mer.

V. - La commission centrale de sécurité examine toute demande relative à l'habilitation des sociétés de classification et des organismes de certification et de contrôle, etdes organismes chargés de délivrer les certificats relatifs aux cargaisons mentionnéesau II de l'article 56. VI. - La commission centrale de sécurité examine toute demande relative à l'habilitationdes organismes chargés des procédures d'évaluation de la conformité des bateaux de plaisance en application du décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et naviresde plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement.

VII. - La commission centrale de sécurité connaît des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.

VIII. - La commission centrale de sécurité est consultée par le ministre sur tout projet de réglementation proposé en application de l'article 54 du présent décret, toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sûreté des navires, à l'habitabilité des navires et à la prévention de la pollution par les navires, et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret pour tous les types de navires.

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014art. 13

La commission centrale de sécurité est placée auprès du ministre

I. -Elle examine :

1\. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de

1.1. De tout navire à passagers d'une jauge brute égale

1.2. De tout navire de charge ou navire spécial d'une

1.3. De tout navire de pêche d'une longueur égale ou

1.4. De tout navire sous-marin ;

1.5. Des mêmes navires en cas de mise en refonte,

2\. En vue de son approbation par le ministre, tout

3\. Les conditions d'approbation de tout équipement marin.

4\. Les demandes d'habilitation des organismes mentionnés au 2° du I de l'article 42-2 qui sont chargés de contrôler ou d'agréer les conteneurs.

II. -La commission centrale de sécurité examine, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, les rapports d'audit relatifs à la gestion de la sécurité des compagnies pour lesquelles la délivrance du document de conformité à la gestion de la sécurité relève du ministre chargé de la mer.

III. -Elle reçoit communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de sa compétence prescrite par le ministre chargé de la mer.

III bis. -La commission centrale de sécurité examine toute demande relative à l'habilitation des sociétés de classification et des organismes de certification et de contrôle, à l'exception des organismes mentionnés au 3° de l'article 17 et des organismes chargés de délivrer les certificats relatifs aux cargaisons mentionnées au II de l'article 56.

IV. -La commission centrale de sécurité connaît des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.

V. -La commission centrale de sécurité est consultée par le ministre sur tout projet de réglementation proposé en application de l'article 54 du présent décret, toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité des navires et à la prévention de la pollution par les navires, et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret.

En vigueur du mercredi 12 juin 2013 au mercredi 3 décembre 2014

Modifié parDécret n°2013-484 du 6 juin 2013art. 7

La commission centrale de sécurité est placée auprès du ministre

I.-Elle examine :

1\. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de

1.1. De tout navire à passagers d'une jauge brute égale

1.2. De tout navire de charge ou navire spécial d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles, à l'exception des navires relevant, en application du 1° du I de l'article 3-1, de la compétence des sociétés de classification habilitées ;

1.3. De tout navire de pêche d'une longueur égale ou

1.4. De tout navire sous-marin ;

1.5. Des mêmes navires en cas de mise en refonte,

2\. En vue de son approbation par le ministre, tout

3\. Les conditions d'approbation de tout équipement marin.

II.-La commission centrale de sécurité examine, dans les conditions fixées

III.-Elle reçoit communication des résultats de toute enquête technique ou

III bis.-La commission centrale de sécurité examine toute demande relative

IV.-La commission centrale de sécurité connaît des recours en matière

V.-La commission centrale de sécurité est consultée par le ministre

En vigueur du vendredi 3 février 2012 au mardi 11 juin 2013

Modifié parDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 2Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 14

La commission centrale de sécurité est placée auprès du ministre chargé de la mer.

I.-Elle examine :

1\. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de

1.1. De tout navire à passagers d'une jauge brute égale

1.2. De tout navire de charge ou navire spécial d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;

1.3. De tout navire de pêche d'une longueur égale ou

1.4. De tout navire sous-marin ;

1.5. Des mêmes navires en cas de mise en refonte,

2\. En vue de son approbation par le ministre, toutdocument nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application. 3\. Les conditions d'approbationde tout équipement marin.

II.-La commission centrale de sécurité examine, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargéde la mer, les rapports d'audit relatifsà la gestion de la sécurité des compagnies pour lesquelles la délivrance du document de conformitéà la gestion de la sécurité relèvedu ministre chargé de la mer. III.-Elle reçoit communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de sa compétence prescrite par le ministre chargé de la mer.

III bis.-La commission centrale de sécurité examine toute demande relative à l'habilitation des sociétés de classification et des organismes de certification et de contrôle, à l'exception des organismes mentionnés au 3° de l'article 17 et des organismes chargés de délivrer les certificats relatifs aux cargaisons mentionnées au II de l'article 56. IV.-La commission centrale de sécurité connaît des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.

V.-La commission centrale de sécurité est consultée par le ministre sur tout projet de réglementation proposé en application de l'article 54 du présent décret, toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité des navires et à la prévention de la pollution par les navires, et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret.

En vigueur du jeudi 3 octobre 1996 au jeudi 2 février 2012

La commission centrale de sécurité est placée auprès du ministre

I. - Elle examine: 1\. Préalablement à la délivrance des titres et certificatsde sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :

1.1. De tout navireà passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ; 1.2. De tout navire de charged'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;

1.3. De tout navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres;

1.4. De tout navire sous-marin ;

1.5. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter le niveau desécurité ou de prévention de la pollution. 2\. En vue de leur approbation par le ministre : 2.1. Tout document nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationalesou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application ; 2.2. Le dossier technique de tout équipement marin.

II. - La commission centrale de sécurité est consultée par

III. - Elle reçoit communication des résultats de toute enquête

IV. - La commission centrale de sécurité connaît des recours

En vigueur du samedi 1 septembre 1984 au mercredi 2 octobre 1996

La commission centrale de sécurité est placée auprès du ministre chargé de la marine marchande.

I. - Elle examine, en vue de leur approbation par le ministre, les plans et documents :

1. Des navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux, ou dont la capacité passagère excède deux cents passagers, ou qui sont destinés à effectuer des voyages internationaux, et des navires autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux et destinés à effectuer des voyages internationaux ou des voyages nationaux de 1ère et 2ème catégories ;

2. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants ou de réparations intéressant la sécurité ou la prévention de la pollution ;

3. Des appareils ou engins de sécurité et de prévention de la pollution ainsi que de toute installation, tout dispositif, appareil ou matériel destinés aux navires autres que les navires de plaisance, dont l'approbation est requise.

II. - La commission centrale de sécurité est consultée par le ministre sur toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité des navires et à la prévention de la pollution par les navires, et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret.

III. - Elle reçoit communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de sa compétence prescrite par le ministre chargé de la marine marchande.

IV. - La commission centrale de sécurité connaît des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.