Décret n°84-810 du 30 août 1984

Article 5

Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur depuis le 1 juillet 2018

Les documents mentionnés au I de l'article 3 sont conservés à bord du navire.
Le capitaine affiche à bord dans un lieu accessible aux autorités d'inspection et aux gens de mer une copie du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2018

Modifié parDécret n°2018-275 du 16 avril 2018art. 1

Les documents mentionnés au Ide l'article 3 sont conservésà bord du navire. Le capitaine affiche à bord dans un lieu accessible aux autorités d'inspection et aux gens de mer une copie du certificatde travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime.

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au samedi 30 juin 2018

Modifié parDÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014art. 9

Le capitaine est tenude conserverà bordlecertificat de travail maritimeet la déclaration de conformitédu travail maritime,

délivrés, visésou renouvelésdans les conditions prévues au IIIde l'article 3-1. Il affiche àbord une copiede ces documents.

En vigueur du jeudi 3 octobre 1996 au jeudi 2 février 2012

I. - Tous les navires français à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors toutinférieure à trente mètres et des navires sous-marins, doivent, s'ils ne possèdent pas de certificat international de franc-bord, être munis d'un certificat national de franc-bord délivré en tenant compte notamment de la structure et de l'échantillonnage, de la stabilité, de l'étanchéité et des conditions d'exploitation du navire.

II. - Le certificat national de franc-bord est délivré pour

Il est renouvelé pour une durée maximale de cinq anspar une société de classification reconnue en ce qui concerne les navires d'une longueur de référence égale ou supérieure à vingt-quatre mètres. Pour les autres navires, il est renouvelé pour une période maximale de cinq anspar une société de classification reconnueoupar un centre de sécurité des navires dans des conditions définies par le ministre chargé de la marine marchande.

Pendant sa période de validité, le certificat national de franc-bord est visé annuellementpar l'autorité ou la société de classification reconnue qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement.

En vigueur du samedi 1 septembre 1984 au mercredi 2 octobre 1996

I. - Tous les navires français à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance d'une jauge brute inférieure à 100 tonneaux, doivent, s'ils ne possèdent pas de certificat international de franc-bord, être munis d'un certificat national de franc-bord délivré en tenant compte notamment de la structure et de l'échantillonnage, de la stabilité, de l'étanchéité et des conditions d'exploitation du navire.

II. - Le certificat national de franc-bord est délivré pour une durée maximale de cinq ans par une société de classification reconnue.

Il est visé annuellement et renouvelé par une société de classification reconnue en ce qui concerne les navires d'une longueur égale ou supérieure à vingt-cinq mètres.

Pour les autres navires, il est visé annuellement et renouvelé par une société de classification reconnue, par un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ou, si celui-ci est empêché, par un contrôleur des affaires maritimes, branche technique.