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Décret n°84-72 du 30 janvier 1984

Abrogé27 juillet 2007

Créé le 1 février 1984 · En vigueur du 13 septembre 1996 au 26 juillet 2007

Il est institué une commission indépendante dénommée Commission nationale consultative des droits de l'homme.
La commission assiste de ses avis le Premier ministre et les ministres concernés sur toutes les questions de portée générale qui concernent les droits de l'homme ou l'action humanitaire.
La commission favorise la concertation entre les administrations concernées et les représentants des différentes organisations et institutions non gouvernementales agissant dans le domaine des droits de l'homme et de l'action humanitaire.
Elle contribue, en tant que de besoin, à la préparation des rapports que la France présente devant les organisations internationales, en application de ses obligations conventionnelles dans le domaine des droits de l'homme.
Conformément à l'article 2 de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, elle remet au Gouvernement un rapport annuel sur la lutte contre le racisme et la xénophobie.
La commission peut être saisie de demandes d'avis ou d'études émanant du Premier ministre ou des membres du Gouvernement.
La commission peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des pouvoirs publics sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et la promotion des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne :
  • la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ;
  • le cas échéant, la mise en conformité de la loi nationale avec lesdits instruments ;
  • l'exécution de programmes d'action, notamment en ce qui concerne l'enseignement et la recherche sur les droits de l'homme, la participation à leur mise en oeuvre dans les milieux scolaires, universitaires et professionnels et, plus généralement, la lutte contre le racisme et la xénophobie.

La commission peut également :
  • évoquer tout problème ayant trait à une situation humanitaire d'urgence ;
  • susciter des échanges d'informations sur les dispositifs permettant de faire face à ces situations ;
  • formuler des avis sur les différentes formes d'assistance humanitaire mises en oeuvre dans les situations de crise ;
  • étudier les mesures propres à assurer l'application du droit international humanitaire.

La commission peut rendre publics ses avis.
La commission décerne annuellement le " Prix des droits de l'homme de la République française - Liberté - Egalité - Fraternité ", distinguant des actions de terrain, des études et des projets portant sur la protection et la promotion effectives des droits de l'homme dans l'esprit de la déclaration universelle des droits de l'homme. Ce prix est attribué, sous forme de bourses, à titre individuel ou collectif, sans considération de nationalité ou de frontière, conformément au règlement adopté par la commission.

Créé le 1 février 1984 · En vigueur du 13 septembre 1996 au 26 juillet 2007

Dans le souci d'assurer le pluralisme des convictions et opinions, la commission est composée :
Avec voix délibérative :
a) De personnes nommément désignées appartenant :
- aux organisations non gouvernementales oeuvrant dans le domaine des droits de l'homme ou de l'action humanitaire.
- aux principales confédérations syndicales.
b) De personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine des droits de l'homme.
c) Des experts français siégeant dans les instances internationales de droits de l'homme en leur capacité personnelle ;
d) D'un député et d'un sénateur ;
e) Du Médiateur de la République.
Avec voix consultative :
f) Des représentants du Premier ministre et des ministres intéressés.

Créé le 1 février 1984 · En vigueur du 10 février 1993 au 26 juillet 2007

Les membres de la commission visés à l'article 2 sont nommés par arrêté du Premier ministre.
Ceux mentionnés aux paragraphes a et b sont nommés pour trois ans.
Ceux mentionnés aux paragraphes c, d et e le sont pour la durée de leur mandat.
Le député et le sénateur sont nommés sur proposition respectivement des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Ceux mentionnés au paragraphe f le sont sur proposition du Premier ministre ou des ministres concernés ; un suppléant pour chacun de ces membres est nommé dans les mêmes formes.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux mandats des membres de la commission qu'en cas d'empêchement ou de défaillance constatés par le bureau de la commission ; peut être considéré comme défaillant tout membre qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives de l'assemblée plénière.
Les membres de la commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Créé le 1 février 1984 · En vigueur du 19 mai 1999 au 26 juillet 2007

Le président et les deux vice-présidents sont désignés par arrêté du Premier ministre, parmi les membres de la commission visés aux paragraphes a, b et c de l'article 2, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire général désigné par arrêté du Premier ministre dans les mêmes formes que les membres de la commission mentionnés aux paragraphes a et b de l'article 2 précité. Il est assisté, en tant que de besoin, de chargés de mission mis à disposition.
Le président de la commission peut être assisté par un chargé de mission, nommé par lui, qui lui est directement rattaché.

Créé le 1 février 1984 · En vigueur du 10 février 1993 au 26 juillet 2007

L'ensemble des membres cités à l'article 2 constituent l'assemblée plénière.
L'assemblée plénière est réunie en tant que de besoin, et au minimum trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres ayant voix délibérative.
Les avis et décisions de la commission sont adoptés, par vote majoritaire, en assemblée plénière. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres des sous-commissions peuvent participer à l'assemblée plénière, avec voix consultative, lorsqu'ils sont concernés par un point de l'ordre du jour.

Créé le 1 février 1984 · En vigueur du 10 février 1993 au 26 juillet 2007

La commission peut créer, en son sein, des sous-commissions chargées d'étudier des questions spécifiques et demander à un rapporteur de lui présenter toutes recommandations utiles.
Les sous-commissions sont saisies par le bureau de la commission.
Outre les membres de la commission, peuvent être appelés à siéger en sous-commissions, avec voix consultative, des personnes choisies par les membres mentionnés aux paragraphes a, b et e de l'article 2, pour les représenter.
L'assemblée plénière ou les sous-commissions peuvent, si elles l'estiment utile, entendre ou consulter toutes personnes ayant une compétence particulière en matière de droits de l'homme.
Le président de la commission peut demander aux ministères concernés la rédaction d'une étude ou d'un rapport sur une question qui ressort particulièrement de leur compétence.
La commission établit, en tant que de besoin, un règlement intérieur.
Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget des services du Premier ministre.
Abrogé27 juillet 2007

Créé le 1 février 1984

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des relations extérieures et le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des droits de la femme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : Pierre Mauroy.

Le ministre des relations extérieures, Claude CHEYSSON.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Gaston DEFFERRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert BADINTER.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des droits de la femme, Yvette ROUDY.

Abrogé depuis le vendredi 27 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1137 2007-07-26 art. 19 JORF 27 juillet 2007

En vigueur du mercredi 1 février 1984 au jeudi 26 juillet 2007

Décret n°84-72 du 30 janvier 1984
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9