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Décret n°84-72 du 30 janvier 1984

Article 6

Créé le 1 février 1984 · En vigueur du 10 février 1993 au 26 juillet 2007

L'ensemble des membres cités à l'article 2 constituent l'assemblée plénière.
L'assemblée plénière est réunie en tant que de besoin, et au minimum trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres ayant voix délibérative.
Les avis et décisions de la commission sont adoptés, par vote majoritaire, en assemblée plénière. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres des sous-commissions peuvent participer à l'assemblée plénière, avec voix consultative, lorsqu'ils sont concernés par un point de l'ordre du jour.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 juillet 2007

Abrogé parDécret n°2007-1137 du 26 juillet 2007art. 19 (V) JORF 27 juillet 2007

En vigueur du mercredi 10 février 1993 au jeudi 26 juillet 2007

L'ensemble des membres cités à l'article 2 constituent l'assemblée plénière.

L'assemblée plénière est réunie en tant que de besoin, et au minimum trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres ayant voix délibérative.

Les avis et décisions de la commission sont adoptés, par vote majoritaire, en assemblée plénière. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les membres des sous-commissions peuvent participer à l'assemblée plénière, avec voix consultative, lorsqu'ils sont concernés par un point de l'ordre du jour.

En vigueur du mercredi 1 février 1984 au mardi 9 février 1993

La commission consultative est réunie en tant que de besoin et au minimum deux fois par an.