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Décret n°84-254 du 5 avril 1984

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'agriculture,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VIII, titre III, et notamment l'article L. 683-1 ;

Vu le décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 relatif au régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à la coordination entre ce régime et d'autres régimes de sécurité sociale, et notamment l'article 7 ;

Vu le décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 relatif aux avantages complémentaires de vieillesse ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes ;

Vu l'avis de l'organisation nationale des syndicats de sages-femmes ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

Vu l'avis des caisses centrales de secours mutuels agricoles ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

Vu l'avis de la section professionnelle d'allocation de vieillesse des sages-femmes ;

Vu les résultats de consultation des sages-femmes libérales conventionnées,

Créé le 1 janvier 1984 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les sages-femmes bénéficient du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu par l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par le présent décret.

Créé le 1 janvier 1984 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Le présent régime est financé par les cotisations perçues. Après défalcation des frais de gestion, l'excédent abonde, le cas échéant, le fonds de réserve nécessaire à la sécurité du régime.

Chaque année, le directeur de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes établit des prévisions de recettes et de dépenses pour l'année suivante. Après approbation par le conseil d'administration, ce document est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale.

Créé le 1 janvier 1984 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

Le présent régime garantit aux assurés une prestation égale à 18 points de retraite par année de cotisations antérieure ou postérieure au 1er janvier 1984.

Créé le 1 janvier 1984 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Le point de départ de l'affiliation comportant obligation de cotiser est fixé au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions d'exercice de l'activité professionnelle non-salariée, définies à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale, se trouvent remplies. La déclaration de l'activité par la sage-femme se fait dans les deux mois suivant le début de l'exercice de cette activité.

La suspension de l'obligation de cotiser ou la radiation intervient avec effet du dernier jour du trimestre civil au cours duquel lesdites conditions cessent d'être remplies.

Créé le 1 janvier 1984 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les sages-femmes dont le revenu professionnel non-salarié est inférieur à un chiffre fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, dite Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, (CARCDSF), peuvent demander, par écrit, à être dispensées de l'affiliation au régime des prestations complémentaires de vieillesse.

La demande de dispense doit parvenir par écrit à la CARCDSF dans un délai de 60 jours à compter de l'envoi de l'appel de cotisations, sous peine de forclusion.

Aucun point de retraite n'est attribué au titre de l'année ayant donné lieu à une dispense de cotisation.

Créé le 1 juillet 2026

Les sages-femmes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercer leur profession selon la procédure mentionnée à l'article R. 643-9 du code de la sécurité sociale, soit pour une durée continue supérieure à six mois, soit pour une durée totale cumulée supérieure à six mois au cours de la même année civile, sont, sur leur demande, dispensées du paiement de la cotisation annuelle.

Lorsque la période d'incapacité pour une durée continue supérieure à six mois s'étend sur deux années civiles, la cotisation exonérée est celle de la deuxième année.

L'intéressée devra faire parvenir sa demande à la CARCDSF par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au plus tard avant l'expiration du troisième mois suivant la fin de la période de six mois ouvrant droit à cette exonération, accompagnée des justifications médicales ou autres.

Créé le 1 juillet 2026

Les sages-femmes placées dans l'impossibilité d'exercer, dûment constatée par la commission des cas particuliers, sont dispensées de la cotisation due au titre du présent régime pour les trimestres de non-exercice de leur activité professionnelle.

Créé le 1 juillet 2026

La sage-femme qui, au moment de l'ouverture des droits à retraite, justifie ne pas avoir exercé au moins pendant un an, peut prétendre au remboursement de ses cotisations personnelles lorsqu'elle cesse définitivement toute activité libérale, et au plus tôt à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code la sécurité sociale.

Créé le 1 juillet 2026

Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle mentionnée à l'article 5, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Créé le 1 janvier 1984 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

La cotisation des sages-femmes conventionnées, est versée à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes obligatoires visés au titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale.

Créé le 1 janvier 1984 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les prestations complémentaires de vieillesse sont attribuées aux sages-femmes ayant exercé, pendant au moins un an, leur activité professionnelle non-salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur.

Créé le 1 janvier 1984 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er janvier 1946 et le 1er janvier 1984, dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur et n'ayant pas donné lieu à cotisation ou rachat au titre du régime facultatif en vigueur antérieurement au 1er janvier 1984, peuvent faire l'objet d'un versement de rachat à la charge exclusive des intéressées.

Le rachat est égal, pour chaque année mentionnée au premier alinéa, à la cotisation personnelle en vigueur à la date du versement.

Chaque année rachetée donne droit à six points de retraite.

Le règlement doit intervenir, le cas échéant, par versements échelonnés, à partir de l'âge de 55 ans et au plus tard avant l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

Créé le 1 janvier 1984

Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 1984.

Créé le 1 janvier 1984

Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l’agriculture et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.

Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1984

Décret n°84-254 du 5 avril 1984
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