Décret n°84-254 du 5 avril 1984

Article 3

Créé le 1 janvier 1984 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

Le présent régime garantit aux assurés une prestation égale à 18 points de retraite par année de cotisations antérieure ou postérieure au 1er janvier 1984.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 9 mars 2008 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2008-232 du 6 mars 2008art. 2

En vigueur du dimanche 1 janvier 1984 au samedi 8 mars 2008