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Décret n°84-1193 du 28 décembre 1984

Abrogé18 novembre 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture,

Vu le code rural,

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public ;

Vu le décret n° 57-178 du 15 février 1957 portant réorganisation de la statistique agricole et les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 66-744 du 4 octobre 1966 relatif au financement et à la mise en oeuvre des programmes de développement agricole ;

Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et denrées animales ou d'origine animale ;

Vu le décret n° 70-415 du 8 mai 1970 relatif à l'organisation sanitaire dans la ville de Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

Vu le décret n° 70-874 du 16 septembre 1970 relatif au statut particulier des contrôleurs des lois sociales en agriculture ;

Vu le décret n° 74-456 du 15 mai 1974 portant publication de la convention internationale du travail n° 129 concernant l'inspection du travail dans l'agriculture, adoptée par la conférence internationale du travail du 25 juin 1959 ;

Vu le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail ;

Vu le décret n° 76-487 du 2 juin 19-16 modalité portant organisation du ministère de l'agriculture ;

Vu le décret n° 76-1013 du 4 novembre 1976 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur départemental de l'agriculture ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 84-1991 du 28 décembre 1984 fixant le ressort territorial des services extérieurs du ministère de l'agriculture ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'agriculture en date du 5 octobre 1984 ;

Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 25 octobre 1984,

Créé le 12 février 2002

Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt est chargé, sous l'autorité du commissaire de la République de département, d'appliquer les mesures de politique agricole, forestière et rurale mises en oeuvre par le ministre de l'agriculture et concernant notamment :
  • l'économie agricole, l'exploitation agricole, l'organisation de la production et des marchés agricoles ;
  • le développement agricole et rural et ses liaisons avec les actions de formation ;
  • le industries agricoles et alimentaires ;
  • l'aménagement rural et développement local ;
  • les équipements collectifs et hydraulique agricole ;
  • la forêt et le bois ;
  • la santé et la protection des végétaux ;
  • la politique sociale agricole, sous réserve des dispositions de l'article 7.

Il a la charge, pour l'ensemble de ses attributions, d'évoluer l'efficacité des actions entreprise et de les adapter aux spécificités locales.
Il suit l'action dans le département des établissements publics et organismes placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture et veille à la cohérence de leurs interventions avec l'orientation de la politique agricole, forestière et rurale. Il apporte l'appui technique de ses services aux collectivités territoriales qui en font la demande pour l'exercice de leurs compétences et, en tant que de besoin, à d'autres organismes.

Créé le 29 décembre 1984

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt peut être chargé sous l'autorité du commissaire de la République du département, de l'exercice des missions se rattachant à la protection de la faune, de la flore et des milieux naturels, à la qualité de l'environnement, à la police et à la gestion des eaux, à la prévention, à la réduction et à la suppression des pollutions et des nuisances et à l'inspection des établissements classés pour la protection de l'environnement.
A la demande des ministres intéressés et après accord du ministre de l'agriculture, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt peut être chargé d'exercer, sous l'autorité du commissaire de la République de département, des missions relevant d'autres départements ministériels.

Créé le 29 décembre 1984

Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt exerce :
Sous l'autorité du ministre de l'agriculture, les missions relatives à l'établissement des statistiques agricoles ;
Sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement, les missions de caractère juridictionnel confiées à l'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce, de la police et de la gestion des eaux ainsi que les missions concernant la chasse.

Créé le 22 février 2002

La direction départementale de l'agriculture et de la forêt comprend un service d'administration générale chargé notamment de :
  • la gestion des moyens du ministère de l'agriculture dans le département et l'animation des actions liées à l'équipement et à la modernisation des services ;
  • l'information des agents en matière de droits de formation et d'action sociale ;
  • le suivi régulier de la formation professionnelle et continue ;
  • l'accueil du public.

Créé le 22 février 2002

Les missions de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ont trait à :
1° L'économie agricole et agro-alimentaire départementale, avec notamment :
  • la connaissance de l'économie des exploitations, des systèmes de production et des filières de commercialisation et de transformation des produits ;
  • l'orientation des programmes de maîtrise de l'eau ainsi que des programmes d'équipement des exploitations agricoles ;
  • l'exercice des attributions du service de l'Etat dans les procédures d'aménagement foncier prévues par le code rural ;
  • la mise en oeuvre et le contrôle des différentes formes d'aides publiques qui concourent à l'installation de jeunes agriculteurs, au développement des exploitations et à l'amélioration des structures de production et des conditions de mise en marché des produits.

2° Le développement agricole et rural, avec notamment :
  • l'orientation de programmes départementaux concertés de développement agricole, de démonstration, d'expérimentation et de diffusion des techniques nouvelles ;
  • la coordination de ces programmes avec les actions qui concourent à l'amélioration de la mise en marché des produits, au développement des industries agricoles et alimentaires et à leur insertion dans le milieu naturel et le monde rural ;
  • la coordination de l'action des services administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement technique agricole pour la mise en oeuvre des missions définies à l'article 2 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée.

3° l'aménagement rural et le développement local, avec notamment :
  • l'exercice des attributions du service de l'Etat associé à l'élaboration et à l'application de documents de développement et d'aménagement, notamment les chartes intercommunales de développement et d'aménagement et des documents d'urbanisme, en particulier ceux qui font intervenir des procédures d'aménagement foncier agricole et rural définies par le code rural ;
  • le concours aux collectivités locales pour l'exercice de leurs compétences en matière de développement et d'aménagement, notamment dans le cadre d'une coopération intercommunale ainsi qu'en matière d'urbanisme, d'environnement et d'action culturelle ;
  • l'appui technique aux collectivités locales pour l'exercice de leurs compétences en matière d'équipement et de gestion de services publics ;
  • l'appui technique aux organismes divers et établissements publics de développement d'aménagement et d'équipement.

4° La forêt et le bois, avec notamment :
  • la mise en oeuvre des différentes formes d'interventions publiques qui concourent à la sauvegarde et à la mise en valeur de l'espace forestier, à l'amélioration des structures de la production forestière et à la mobilisation de ses produits ;
  • l'animation d'actions qui concourent su développement du réseau local des industries du bois ;
  • la recherche et la constatation des infractions relatives à la police forestière.

5° L'eau et l'environnement, avec notamment :
  • la protection de la nature ;
  • la gestion et l'aménagement des eaux ;
  • la lutte contre les pollutions et les nuisances ;
  • l'organisation et l'exercice de la chasse et de la pêche ;
  • la maîtrise de l'eau et la satisfaction des besoins agricoles et ruraux.

6° La protection des végétaux et notamment la promotion des techniques de production et de conservation favorables à la qualité des produits végétaux ; l'inspection sanitaire des végétaux ou des produits végétaux destinés à la consommation ; la mise en oeuvre des mesures de lutte contre les ennemis des cultures lorsqu'elle sont du ressort de l'Etat en application du code rural ; la diffusion des connaissances relatives à la protection des végétaux ; l'appui technique aux collectivités locales pour l'exercice de leurs compétences en matière de santé et de protection végétaux.
7° La politique sociale agricole, avec notamment l'application de la législation de protection sociale agricole et la connaissance des problèmes d'emploi de la main-d'oeuvre agricole.
8° Les statistiques agricoles, avec notamment l'établissement et la diffusion des statistiques agricoles pour la mise en oeuvre du programme d'enquêtes publiques établi par le Conseil national de l'information statistique et pour la satisfaction des besoins locaux en informations chiffrées.

Créé le 29 décembre 1984

Le chef du service de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt chargé de la mise en oeuvre de la politique sociale agricole est un directeur du travail ou un inspecteur du travail.
Ce service comprend notamment des fonctionnaires du corps interministériel du travail placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture dans les conditions fixées par le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 susvisé et des fonctionnaires du corps des contrôleurs des lois sociales en agriculture.
Les dispositions de la convention internationale du travail n° 129 concernant l'inspection du travail dans l'agriculture s'appliquent aux personnels de ce service qui exercent des missions d'inspection et de contrôle de la législation du travail, missions qui ne relèvent pas des pouvoirs du commissaire de la République de département et des compétences du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
Abrogé18 novembre 2003

Créé le 29 décembre 1984

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'environnement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC.

Le ministre de l'environnement, HUGUETTE BOUCHARDEAU.

Le secrétaire d Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, charger du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.

Abrogé depuis le mardi 18 novembre 2003

Abrogé parDécret 2003-1082 2003-11-14 art. 11 JORF 18 novembre 2003

En vigueur du samedi 29 décembre 1984 au lundi 17 novembre 2003

Décret n°84-1193 du 28 décembre 1984
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Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
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