Décret n°84-1193 du 28 décembre 1984

Article 2

Créé le 29 décembre 1984

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt peut être chargé sous l'autorité du commissaire de la République du département, de l'exercice des missions se rattachant à la protection de la faune, de la flore et des milieux naturels, à la qualité de l'environnement, à la police et à la gestion des eaux, à la prévention, à la réduction et à la suppression des pollutions et des nuisances et à l'inspection des établissements classés pour la protection de l'environnement.
A la demande des ministres intéressés et après accord du ministre de l'agriculture, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt peut être chargé d'exercer, sous l'autorité du commissaire de la République de département, des missions relevant d'autres départements ministériels.

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Abrogé depuis le mardi 18 novembre 2003

Abrogé parDécret n°2003-1082 du 14 novembre 2003art. 11 (V) JORF 18 novembre 2003

En vigueur du samedi 29 décembre 1984 au lundi 17 novembre 2003

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt peut être chargé sous l'autorité du commissaire de la République du département, de l'exercice des missions se rattachant à la protection de la faune, de la flore et des milieux naturels, à la qualité de l'environnement, à la police et à la gestion des eaux, à la prévention, à la réduction et à la suppression des pollutions et des nuisances et à l'inspection des établissements classés pour la protection de l'environnement.

A la demande des ministres intéressés et après accord du ministre de l'agriculture, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt peut être chargé d'exercer, sous l'autorité du commissaire de la République de département, des missions relevant d'autres départements ministériels.