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Décret n°83-975 du 10 novembre 1983

Titre VI : Unités de recherche et autres formations de recherche

Abrogé1 janvier 2024

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé14 mars 2009

Créé le 11 novembre 1983

Les ressources de l'institut sont constituées par des subventions de l'Etat et des ressources propres résultant notamment d'accords passés avec des établissements publics ou privés français, étrangers ou internationaux.
Abrogé14 mars 2009

Créé le 11 novembre 1983

L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions déterminées par le décret susvisé du 25 octobre 1983.
Abrogé14 mars 2009

Créé le 11 novembre 1983

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

Créé le 14 mars 2009

Les recherches ou les activités y concourant sont conduites dans des unités de recherche et d'autres formations de recherche relevant de l'institut ou constituées en partenariat avec d'autres établissements publics ou privés, français ou étrangers, ayant des activités de recherche, d'enseignement ou de santé.

Créé le 14 mars 2009 · En vigueur depuis le 8 août 2016

I. - Les unités de recherche relevant de l'institut sont créées, modifiées et supprimées par décision du président de l'institut, après avis des instances scientifiques dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 et le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire. Ces unités reçoivent sous forme de dotations globales les crédits qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, de leur petit et moyen équipement et des missions.

Les directeurs d'unités de recherche sont nommés par décision du président de l'institut après avis des instances scientifiques dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 et le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire pour un mandat dont la durée ne peut excéder celle du contrat d'établissement mentionné à l' article L. 712-9 du code de l'éducation . Le mandat est renouvelable. Nul ne peut diriger la même unité de recherche au-delà de trois mandats consécutifs.

II. - Les formations mentionnées à l'article 4-1 autres que les unités de recherche sont créées, modifiées et supprimées par décision du président de l'institut, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire.

Les responsables de ces formations sont désignés par décision du président de l'institut, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire.

Créé le 14 mars 2009

Le président de l'institut définit les droits et obligations des responsables de formations de recherche à l'égard de l'institut. Lorsque l'activité de la formation de recherche lui paraît compromise de manière immédiate, le président de l'institut peut prendre toute mesure conservatoire qu'il juge utile au bon fonctionnement de la formation de recherche concernée ; il en informe le conseil scientifique lors de sa plus prochaine séance.

Le président de l'institut définit les conditions de représentation et de consultation des personnels des formations de recherche ou des regroupements de formations.

Créé le 14 mars 2009

Dans les régions où sont implantées plusieurs formations de recherche, le président de l'institut peut nommer des délégués régionaux.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

En vigueur du samedi 14 mars 2009 au dimanche 31 décembre 2023

Titre VI : Régime financierTitre VI : Unités de recherche et autres formations de recherche

En vigueur du vendredi 11 novembre 1983 au vendredi 13 mars 2009

Titre VI : Régime financier
Article 22
Article 23
Article 24
Article 18-1
Article 19
Article 20
Article 21