Créé le 11 novembre 1983
1 version
Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 11 novembre 1983
1 version
Créé le 11 novembre 1983
1 version
1 cité
Créé le 11 novembre 1983
1 version
Créé le 14 mars 2009
Les recherches ou les activités y concourant sont conduites dans des unités de recherche et d'autres formations de recherche relevant de l'institut ou constituées en partenariat avec d'autres établissements publics ou privés, français ou étrangers, ayant des activités de recherche, d'enseignement ou de santé.
1 version
Créé le 14 mars 2009 · En vigueur depuis le 8 août 2016
I. - Les unités de recherche relevant de l'institut sont créées, modifiées et supprimées par décision du président de l'institut, après avis des instances scientifiques dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 et le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire. Ces unités reçoivent sous forme de dotations globales les crédits qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, de leur petit et moyen équipement et des missions.
Les directeurs d'unités de recherche sont nommés par décision du président de l'institut après avis des instances scientifiques dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 et le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire pour un mandat dont la durée ne peut excéder celle du contrat d'établissement mentionné à l' article L. 712-9 du code de l'éducation . Le mandat est renouvelable. Nul ne peut diriger la même unité de recherche au-delà de trois mandats consécutifs.
II. - Les formations mentionnées à l'article 4-1 autres que les unités de recherche sont créées, modifiées et supprimées par décision du président de l'institut, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire.
Les responsables de ces formations sont désignés par décision du président de l'institut, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire.
2 versions
1 cité
Créé le 14 mars 2009
Le président de l'institut définit les droits et obligations des responsables de formations de recherche à l'égard de l'institut. Lorsque l'activité de la formation de recherche lui paraît compromise de manière immédiate, le président de l'institut peut prendre toute mesure conservatoire qu'il juge utile au bon fonctionnement de la formation de recherche concernée ; il en informe le conseil scientifique lors de sa plus prochaine séance.
Le président de l'institut définit les conditions de représentation et de consultation des personnels des formations de recherche ou des regroupements de formations.
1 version
Créé le 14 mars 2009
Dans les régions où sont implantées plusieurs formations de recherche, le président de l'institut peut nommer des délégués régionaux.
1 version
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024
En vigueur du samedi 14 mars 2009 au dimanche 31 décembre 2023
En vigueur du vendredi 11 novembre 1983 au vendredi 13 mars 2009