Décret n°83-975 du 10 novembre 1983

Article 19

Créé le 14 mars 2009 · En vigueur depuis le 8 août 2016

I. - Les unités de recherche relevant de l'institut sont créées, modifiées et supprimées par décision du président de l'institut, après avis des instances scientifiques dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 et le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire. Ces unités reçoivent sous forme de dotations globales les crédits qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, de leur petit et moyen équipement et des missions.

Les directeurs d'unités de recherche sont nommés par décision du président de l'institut après avis des instances scientifiques dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 et le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire pour un mandat dont la durée ne peut excéder celle du contrat d'établissement mentionné à l' article L. 712-9 du code de l'éducation . Le mandat est renouvelable. Nul ne peut diriger la même unité de recherche au-delà de trois mandats consécutifs.

II. - Les formations mentionnées à l'article 4-1 autres que les unités de recherche sont créées, modifiées et supprimées par décision du président de l'institut, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire.

Les responsables de ces formations sont désignés par décision du président de l'institut, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 8 août 2016

Modifié parDécret n°2016-1076 du 3 août 2016art. 11

I. - Les unités de recherche relevant de l'institut sont

Les directeurs d'unités de recherche sont nommés par décision du président de l'institut après avis des instances scientifiques dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 et le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenairepour un mandat dont ladurée ne peut excéder celle du contratd'établissement mentionné à l' article L. 712-9 du codede l'éducation. Le mandat est renouvelable. Nul ne peut diriger la même unité de recherche au-delà de trois mandats consécutifs.

II. - Les formations mentionnées à l'article 4-1autres que les unités de recherche sont créées, modifiées et supprimées par décision du président de l'institut, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire.

Les responsables de ces formations sont désignés par décision du président de l'institut, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire.

En vigueur du samedi 14 mars 2009 au dimanche 7 août 2016

Modifié parDécret n°2009-278 du 11 mars 2009art. 17

I. - Les unités de recherche relevant de l'institut sont créées, modifiées et supprimées par décision du président de l'institut, après avis des instances scientifiques dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 et le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire. Ces unités reçoivent sous forme de dotations globales les crédits qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, de leur petit et moyen équipement et des missions.

Les directeurs d'unités de recherche sont nommés par décision du président de l'institut après avis des instances scientifiques dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 et le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire. La durée maximale d'un mandat est de quatre ans. Nul ne peut diriger la même unité de recherche au-delà de trois mandats consécutifs.

II. - Les formations de recherche autres que les unités de recherche sont créées, modifiées et supprimées par décision du président de l'institut, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire.

Les responsables de ces formations de recherche sont désignés par décision du président de l'institut, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire.