Décret n°83-975 du 10 novembre 1983

Article 20

Créé le 14 mars 2009

Le président de l'institut définit les droits et obligations des responsables de formations de recherche à l'égard de l'institut. Lorsque l'activité de la formation de recherche lui paraît compromise de manière immédiate, le président de l'institut peut prendre toute mesure conservatoire qu'il juge utile au bon fonctionnement de la formation de recherche concernée ; il en informe le conseil scientifique lors de sa plus prochaine séance.

Le président de l'institut définit les conditions de représentation et de consultation des personnels des formations de recherche ou des regroupements de formations.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 mars 2009

Modifié parDécret n°2009-278 du 11 mars 2009art. 17

Le président de l'institut définit les droits et obligations des responsables de formations de recherche à l'égard de l'institut. Lorsque l'activité de la formation de recherche lui paraît compromise de manière immédiate, le président de l'institut peut prendre toute mesure conservatoire qu'il juge utile au bon fonctionnement de la formation de recherche concernée ; il en informe le conseil scientifique lors de sa plus prochaine séance.

Le président de l'institut définit les conditions de représentation et de consultation des personnels des formations de recherche ou des regroupements de formations.