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Décret n°83-952 du 25 octobre 1983

Article 5

Créé le 1 novembre 1983

Dans le délais de dix jours ouvrables à compter de la réception des pièces soumises à son visa, le contrôleur financier accorde ce visa ou fait connaître à l'ordonnateur les raisons de son ajournement ou de son refus.
Il ne peut être passé outre au refus du visa du contrôleur que sur décision du ministre chargé du budget.

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En vigueur du mardi 1 novembre 1983 au samedi 31 décembre 2005

Dans le délais de dix jours ouvrables à compter de la réception des pièces soumises à son visa, le contrôleur financier accorde ce visa ou fait connaître à l'ordonnateur les raisons de son ajournement ou de son refus.

Il ne peut être passé outre au refus du visa du contrôleur que sur décision du ministre chargé du budget.