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Décret n°83-952 du 25 octobre 1983

Article 3

Créé le 10 mai 2005

Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier :
1° Les actes relatifs au recrutement, à la promotion, à la rémunération, aux primes et indemnités du personnel ;
2° Les contrats et conventions de recherche, les marchés, les baux, les décisions portant attribution de subventions et les opérations en capital, lorsque leur montant dépasse le double du seuil fixé à l'article 28 du code des marchés publics ;
3° Les décisions relatives au placement de fonds de l'Etat blissement ou à l'admission en non-valeur des créances.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics art. 28

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En vigueur du mardi 10 mai 2005 au samedi 31 décembre 2005

Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier :

1° Les actes relatifs au recrutement, à la promotion, à la rémunération, aux primes et indemnités du personnel ;

2° Les contrats et conventions de recherche, les marchés, les baux, les décisions portant attribution de subventions et les opérations en capital, lorsque leur montant dépasse le double du seuil fixé à l'article 28 du code des marchés publics ;

3° Les décisions relatives au placement de fonds de l'Etat blissement ou à l'admission en non-valeur des créances.