Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°83-38 du 24 janvier 1983

Abrogé1 juillet 2015

Créé le 26 janvier 1983

Les membres du conseil d'administration de l'établissement public industriel et commercial "Société nationale des chemins de fer français", dénommé ci-après "S.N.C.F.", sont désignés selon les modalités fixées par le présent décret.

Créé le 26 janvier 1983 · En vigueur du 21 février 1987 au 30 juin 2015

Les sept représentants de l'Etat sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports.

Parmi ces représentants de l'Etat, deux membres sont désignés sur proposition du ministre chargé des transports, un sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances, un sur proposition du ministre chargé du budget, un sur proposition du ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, un sur proposition du ministre chargé de l'industrie.

Créé le 26 janvier 1983 · En vigueur du 20 février 1993 au 30 juin 2015

Les cinq membres choisis en raison de leur compétence sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports.

Parmi ces membres :

Deux représentants des usagers sont désignés à raison d'un représentant des voyageurs et d'un représentant des chargeurs ;

Deux membres détenteurs d'un mendat électoral local sont choisis en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux et locaux des questions ferroviaires ;

Un membre est choisi en raison de ses compétences personnelles dans le domaine des transports.

Créé le 26 janvier 1983 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 30 juin 2015

Les six représentants des salariés sont élus conformément aux dispositions du décret n° 83-3 du 5 janvier 1983 fixant les modalités d'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français.

Le mandat d'administrateur représentant les salariés est incompatible avec les mandats de membre du comité d'entreprise ou de l'organe qui en tient lieu dans l'établissement public et ses filiales, de représentant syndical au comité d'entreprise ou à l'organe qui en tient lieu, de délégué syndical, de délégué du personnel, de délégué au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à l'organe qui en tient lieu, ainsi qu'avec le mandat de conseiller prudhomme.

Créé le 26 janvier 1983 · En vigueur du 21 février 1987 au 30 juin 2015

Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 12 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée , la durée du mandat des membres du conseil d'administration de la S.N.C.F. est de cinq ans. Aucun administrateur ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs.

Créé le 26 janvier 1983 · En vigueur du 21 février 1987 au 30 juin 2015

En cas de vacance par décès, démission et pour toute autre cause, ainsi que dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 12 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, il est pourvu au remplacement des membres du conseil d'administration dans les conditions suivantes :

Les représentants de l'Etat et les membres nommés en raison de leur compétence sont remplacés en application respectivement des articles 2 et 3 du présent décret ;

Les représentants des salariés, à l'exception du représentant des cadres, sont remplacés par le suivant de la liste sur laquelle ils ont été élus dans l'ordre du résultat des élections ;

Le représentant des cadres est remplacé conformément aux dispositions du titre II du décret n° 83-3 du 5 janvier 1983 fixant les modalités d'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français.

Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Créé le 26 janvier 1983

Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de cinq ans parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci par décret pris en conseil des ministres.

Conformément à l'article 55 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 le décret n° 83-38 du 24 janvier 1983 est abrogé à la date d'effet pour SNCF Mobilités du certificat de sécurité délivré par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 2006 susvisé dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-143 du 10 février 2015 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, validant le système de gestion de la sécurité de SNCF Mobilités dans son organisation résultant du présent décret ou, si elle est plus tardive, à la date de fin de validité de l'agrément de sécurité dont est actuellement titulaire SNCF Mobilités, et au plus tard le 1er juillet 2015.

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015art. 54

En vigueur du mercredi 26 janvier 1983 au mardi 30 juin 2015

Décret n°83-38 du 24 janvier 1983
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8