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Décret n°83-38 du 24 janvier 1983

Article 7

Créé le 26 janvier 1983 · En vigueur du 21 février 1987 au 30 juin 2015

En cas de vacance par décès, démission et pour toute autre cause, ainsi que dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 12 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, il est pourvu au remplacement des membres du conseil d'administration dans les conditions suivantes :

Les représentants de l'Etat et les membres nommés en raison de leur compétence sont remplacés en application respectivement des articles 2 et 3 du présent décret ;

Les représentants des salariés, à l'exception du représentant des cadres, sont remplacés par le suivant de la liste sur laquelle ils ont été élus dans l'ordre du résultat des élections ;

Le représentant des cadres est remplacé conformément aux dispositions du titre II du décret n° 83-3 du 5 janvier 1983 fixant les modalités d'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français.

Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015art. 54

En vigueur du samedi 21 février 1987 au mardi 30 juin 2015

En vigueur du mercredi 26 janvier 1983 au vendredi 20 février 1987