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Décret n°83-38 du 24 janvier 1983

Article 3

Créé le 26 janvier 1983 · En vigueur du 20 février 1993 au 30 juin 2015

Les cinq membres choisis en raison de leur compétence sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports.

Parmi ces membres :

Deux représentants des usagers sont désignés à raison d'un représentant des voyageurs et d'un représentant des chargeurs ;

Deux membres détenteurs d'un mendat électoral local sont choisis en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux et locaux des questions ferroviaires ;

Un membre est choisi en raison de ses compétences personnelles dans le domaine des transports.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015art. 54

En vigueur du samedi 20 février 1993 au mardi 30 juin 2015

En vigueur du samedi 21 février 1987 au vendredi 19 février 1993

En vigueur du mercredi 26 janvier 1983 au vendredi 20 février 1987