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Décret n°83-367 du 2 mai 1983

Abrogé17 juillet 2004

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée relative à l'organisation de l'enseignement primaire, et notamment son article 14 ;

Vu la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service, et notamment son article 7, modifié par l'article 69 de la loi de finances du 30 avril 1921 ;

Vu la loi de finances du 29 décembre 1982, et notamment son article 35 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 24 février 1983 ;

Créé le 5 mai 1983

L'indemnité communale prévue au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889 susvisée est versée dans les conditions fixées par le présent décret aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes, à défaut par celles-ci de mettre à leur disposition un logement convenable.

Créé le 5 mai 1983

Les instituteurs non logés mentionnés à la colonne I du tableau ci-dessous perçoivent l'indemnité communale des communes mentionnées à la colonne II :
:--------------------------------------:
: : II - COMMUNES :
: I - BENEFICIAIRES : ayant la charge :
: : du logement ou :
: : de l'indemnité. :
:--------------------:-----------------:
: Instituteurs : Commune où se :
: occupant l'emploi : situe l'école. :
: de directeur : :
: d'école ou : :
: chargés des : :
: fonctions de : :
: directeur : :
: d'école. : :
: Instituteurs : Commune où se :
: chargés des : situe l'école. :
: classes des : :
: écoles. : :
: Instituteurs : Commune où se :
: chargés des : situe l'école. :
: classes : :
: d'application : :
: des écoles. : :
: Instituteurs : Commune où se :
: exerçant dans : situe l'école. :
: les écoles : :
: annexes aux : :
: écoles normales. : :
: Instituteurs : Commune où se :
: chargés des : situe la :
: remplacements : résidence :
: dans les classes : administrative :
: des écoles. : des intéressés. :
: Instituteurs : Commune où est :
: assurant des : implanté le :
: fonctions d'aide : groupe d'aide :
: psycho-pédagogique : psycho- :
: auprès des élèves : pédagogique. :
: des écoles. : :
: Instituteurs : Commune du :
: chargés de la : chef-lieu de :
: formation : circonscription :
: pédagogique dans : de l'inspecteur :
: les écoles. : départemental :
: : de l'éducation :
: : nationale. :
:--------------------------------------:
Dans le cas où un instituteur a un service complet partagé entre plusieurs écoles d'une commune ou entre plusieurs communes, la commune siège de sa résidence administrative a la charge de son logement ou, à défaut, de l'indemnité communale.

Créé le 5 mai 1983

Lorsqu'une commune n'est pas en mesure d'attribuer un logement convenable à un instituteur lors de son affectation et lui verse l'indemnité communale, elle ne peut substituer ultérieurement à l'indemnité l'attribution d'un logement qu'avec l'accord de l'intéressé.

Créé le 5 mai 1983

1. Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans la même commune, ils n'ont droit qu'à un logement ou, à défaut de logement, à une indemnité.
2. Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de cinq kilomètres au plus, ils n'ont droit qu'à un logement ou, à défaut de logement, à une indemnité. S'ils ne sont pas logés, ils reçoivent la plus élevée des deux indemnités auxquelles ils auraient pu prétendre de la part de la commune siège de leur résidence administrative ; le montant de l'indemnité attribuée aux intéressés est mis à la charge des deux communes proportionnellement à la dépense que chacune d'elles aurait eu à supporter si les deux indemnités avaient été payées.
3. Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres et ne sont pas logés, celui des époux qui peut prétendre à l'indemnité la plus élevée perçoit l'indemnité majorée conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus ; son conjoint perçoit l'indemnité qui est prévue pour les maîtres célibataires sans enfant de la commune où il a sa résidence administrative. Si l'un des instituteurs est logé, son conjoint perçoit l'indemnité majorée conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.
4. Lorsqu'un ménage est composé d'un instituteur et d'un fonctionnaire n'ayant pas la qualité d'instituteur et que celui-ci reçoit de l'Etat, du département, de la commune ou d'un établissement public le logement en nature, aucune indemnité n'est due à l'instituteur si celui-ci exerce dans la même commune ou dans une commune éloignée de cinq kilomètres au plus. Si chacun d'eux peut prétendre à une indemnité de logement, ils doivent opter pour l'une ou pour l'autre.
5. La distance de cinq kilomètres prévues aux 2, 3 et 4 du présent article doit être appréciée entre les limites territoriales de chaque commune.

Créé le 5 mai 1983 · En vigueur du 12 juin 2003 au 16 juillet 2004

Pour l'application du présent décret, sont assimilés aux agents mariés les agents ayant conclu et déclaré un pacte civil de solidarité conformément aux articles 515-1 à 515-7 du code civil, ainsi que ceux vivant en concubinage dans les conditions définies par l'article 515-8 du même code.

Créé le 5 mai 1983

Les instituteurs en fonctions dans une commune conservent, à titre personnel, pendant toute la durée de leur affectation dans cette commune, les avantages qu'ils tenaient de la réglementation en vigueur antérieurement à l'application du présent décret lorsque l'application de ce dernier leur est moins favorable.

Créé le 5 mai 1983

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 22° JORF 17 juillet 2004

En vigueur du jeudi 5 mai 1983 au vendredi 16 juillet 2004

Décret n°83-367 du 2 mai 1983
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