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Décret n°83-367 du 2 mai 1983

Article 8

Créé le 5 mai 1983

Les instituteurs en fonctions dans une commune conservent, à titre personnel, pendant toute la durée de leur affectation dans cette commune, les avantages qu'ils tenaient de la réglementation en vigueur antérieurement à l'application du présent décret lorsque l'application de ce dernier leur est moins favorable.

Effets de cet article

cite

 Décret 1922-03-21 abrogé

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 22° JORF 17 juillet 2004

En vigueur du jeudi 5 mai 1983 au vendredi 16 juillet 2004

Les instituteurs en fonctions dans une commune conservent, à titre personnel, pendant toute la durée de leur affectation dans cette commune, les avantages qu'ils tenaient de la réglementation en vigueur antérieurement à l'application du présent décret lorsque l'application de ce dernier leur est moins favorable.