Article précédent

Article suivant

Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Article 10

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 1 septembre 1997

Les sociétés concessionnaires doivent informer le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes des modifications intervenues dans leur société afin que celui-ci s'assure que les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 5 sont remplies en permanence. Si ces conditions ne le sont plus, il est fait application de la mesure de retrait prévue à l'article 15.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

En vigueur du lundi 1 septembre 1997 au jeudi 31 décembre 2009

Les sociétés concessionnaires doivent informer le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes des modifications intervenues dans leur société afin que celui-ci s'assure que les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 5 sont remplies en permanence. Si ces conditions ne le sont plus, il est fait application de la mesure de retrait prévue à l'article 15.