Abrogé1 janvier 2010
Créé le 1 septembre 1997
Les sociétés concessionnaires doivent informer le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes des modifications intervenues dans leur société afin que celui-ci s'assure que les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 5 sont remplies en permanence. Si ces conditions ne le sont plus, il est fait application de la mesure de retrait prévue à l'article 15.