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Décret n°82-390 du 10 mai 1982

DES POUVOIRS DU PREFET DE REGION

Abrogé30 avril 2004

Créé le 8 février 1992

Le représentant de l'Etat dans la région porte le titre de préfet de région. Il est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région.
Délégué du Gouvernement, il est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des ministres pour l'exercice de leurs compétences à l'échelon de la région.
Il dirige, sous leur autorité, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, dans les conditions définies par le présent décret.
Sous réserve des compétences des préfets de département, il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.

Créé le 11 mai 1982

Le préfet de région assure le contrôle administratif de la région, de ses établissements publics et des établissements publics interrégionaux qui ont leur siège dans la région.
Il assure également, sous réserve des compétences dévolues aux préfets de département et des matières mentionnées à l'article 6 ci-dessous, le contrôle administratif des autres établissements et organismes publics dont l'activité ne dépasse pas les limites de la région.

Créé le 8 février 1992

Pour l'application du présent décret, l'expression "services déconcentrés de l'Etat dans la région" désigne l'ensemble des services déconcentrés de l'Etat dont les compétences s'exercent à l'échelon de la région ou dans plusieurs départements.
Toutefois, les services qui exercent dans plusieurs départements des activités à caractère départemental relèvent également, conformément à l'article 3 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département, du préfet de département pour la part de leur activité qui intéresse le département.
Lorsque l'action d'un service extérieur de l'Etat, s'étend au-delà de la région et présente, en tout ou partie, un caractère interrégional, ce service est placé, sauf dérogation prévue par décret, sous l'autorité du préfet de région pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites de la région.

Créé le 11 mai 1982 · En vigueur du 4 juillet 1992 au 29 avril 2004

Le préfet de région fixe, après consultation de la conférence administrative régionale prévue à l'article 32, les orientations nécessaires à la mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire concernant le développement économique et social et l'aménagement du territoire. Il les notifie aux préfets de département qui s'assurent de la conformité des décisions qu'ils prennent avec ces orientations et lui en rendent compte.

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 23 octobre 1999 au 29 avril 2004

Le préfet de région prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon de la région.
Il dirige, sous l'autorité de chacun des ministres concernés,
les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région. Il a autorité directe sur les chefs de services,
les délégués ou correspondants de ces administrations, quelles que soient la nature et la durée des fonctions qu'ils exercent.
Les services déconcentrés chargés des anciens combattants sont des administrations civiles au sens du présent décret.

Créé le 23 octobre 1999

Le préfet de région arrête, conformément aux orientations définies conjointement par les ministres intéressés et le ministre chargé de la réforme de l'Etat, et après avoir recueilli les propositions des chefs de service, l'organisation des services déconcentrés de l'Etat dans la région.

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 23 octobre 1999 au 29 avril 2004

Les dispositions des articles 5 et 5-1 ne s'appliquent pas, sous réserve des attributions dévolues aux commissaires de la République de région en ce qui concerne les investissements des services déconcentrés de l'Etat dans la région, et des dispositions de l'article 23-1 à l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, aux actions d'inspection de la législation du travail, au paiement des dépenses publiques, à la détermination de l'assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'Etat, et aux modalités d'établissement des statistiques.

Créé le 11 mai 1982 · En vigueur du 23 octobre 1999 au 29 avril 2004

Les dispositions du présent décret ne sont applicables ni aux organismes ou missions à caractère juridictionnel, ni aux organismes chargés d'une mission de contrôle des comptes, ni aux services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, sous réserve des attributions dévolues au préfet de région pour les investissements et la comptabilité publique et des dispositions de l'article 23-1.

Créé le 11 mai 1982 · En vigueur du 4 juillet 1992 au 29 avril 2004

Le préfet de région négocie et conclut au nom de l'Etat toute convention que ce dernier passe avec la région ou l'un de ses établissements publics.
" Lorsqu'une convention a un champ d'application limité à un seul département, le préfet de département reçoit du préfet de région délégation pour la négocier et la conclure au nom de l'Etat. "

Créé le 11 mai 1982

Lorsque des règlements prévoient une représentation de l'Etat auprès des sociétés, entreprises et organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont l'action s'étend sur plusieurs départements de la région sans excéder les limites de celle-ci, cette représentation est assurée par le préfet de région ou par son délégué.

Créé le 8 février 1992

Le préfet de région préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services déconcentrés de l'Etat dans la région, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative, de celles mentionnées aux articles 4 et 40 du décret n° 59-307 du 14 février 1959 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires, ainsi que de celles dont la compétence concerne exclusivement une des missions mentionnées à l'article 6 du présent décret.

Abrogé depuis le vendredi 30 avril 2004

En vigueur du mardi 11 mai 1982 au jeudi 29 avril 2004

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