Décret n°82-390 du 10 mai 1982

Article 11

Créé le 8 février 1992

Le préfet de région préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services déconcentrés de l'Etat dans la région, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative, de celles mentionnées aux articles 4 et 40 du décret n° 59-307 du 14 février 1959 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires, ainsi que de celles dont la compétence concerne exclusivement une des missions mentionnées à l'article 6 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 avril 2004

Abrogé parDécret n°2004-374 du 29 avril 2004art. 87 (V) JORF 30 avril 2004

En vigueur du samedi 8 février 1992 au jeudi 29 avril 2004

Le préfet de région préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services déconcentrés de l'Etat dans la région, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative, de celles mentionnées aux articles 4 et 40 du décret n° 59-307 du 14 février 1959 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires, ainsi que de celles dont la compétence concerne exclusivement une des missions mentionnées à l'article 6 du présent décret.