Abrogé par Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 87 (V) JORF 30 avril 2004
Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 23 octobre 1999 au 29 avril 2004
Abrogé par Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 87 (V) JORF 30 avril 2004
Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 23 octobre 1999 au 29 avril 2004
Abrogé depuis le vendredi 30 avril 2004
Abrogé parDécret n°2004-374 du 29 avril 2004art. 87 (V) JORF 30 avril 2004
En vigueur du samedi 23 octobre 1999 au jeudi 29 avril 2004
Déplacé le samedi 23 octobre 1999
Les dispositions des articles 5 et 5-1 ne s'appliquent pas, sous réserve des attributions dévolues aux commissaires de la République de région en ce qui concerne les investissements des services déconcentrés de l'Etat dans la région, et des dispositions de l'article 23-1 à l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, aux actions d'inspection de la législation du travail, au paiement des dépenses publiques, à la détermination de l'assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'Etat, et aux modalités d'établissement des statistiques.
En vigueur du samedi 8 février 1992 au vendredi 22 octobre 1999
Les dispositions de l'article 5 ne s'appliquent pas, sous réserve des attributions dévolues aux commissaires de la République de région en ce qui concerne les investissements des services déconcentrés de l'Etat dans la région, à l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, aux actions d'inspection de la législation du travail, au paiement des dépenses publiques, à la détermination de l'assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'Etat, et aux modalités d'établissement des statistiques.