Décret n°82-390 du 10 mai 1982

Article 5

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 23 octobre 1999 au 29 avril 2004

Le préfet de région prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon de la région.
Il dirige, sous l'autorité de chacun des ministres concernés,
les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région. Il a autorité directe sur les chefs de services,
les délégués ou correspondants de ces administrations, quelles que soient la nature et la durée des fonctions qu'ils exercent.
Les services déconcentrés chargés des anciens combattants sont des administrations civiles au sens du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 avril 2004

Abrogé parDécret n°2004-374 du 29 avril 2004art. 87 (V) JORF 30 avril 2004

En vigueur du samedi 23 octobre 1999 au jeudi 29 avril 2004

Déplacé le samedi 23 octobre 1999

Le préfet de région prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon de la région.

Il dirige, sous l'autorité de chacun des ministres concernés,

les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la

les délégués ou correspondants de ces administrations, quelles que soient

Les services déconcentrés chargés des anciens combattants sont des administrations civiles au sens du présent décret.

En vigueur du samedi 8 février 1992 au vendredi 22 octobre 1999

Le commissaire de la République de région prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon de la région.

Il dirige, sous l'autorité de chacun des ministres concernés,

les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région. Il a autorité directe sur les chefs de services,

les délégués ou correspondants de ces administrations, quelles que soient la nature et la durée des fonctions qu'ils exercent.