Décret n°82-390 du 10 mai 1982

Article 10

Créé le 11 mai 1982

Lorsque des règlements prévoient une représentation de l'Etat auprès des sociétés, entreprises et organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont l'action s'étend sur plusieurs départements de la région sans excéder les limites de celle-ci, cette représentation est assurée par le préfet de région ou par son délégué.

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Abrogé depuis le vendredi 30 avril 2004

Abrogé parDécret n°2004-374 du 29 avril 2004art. 87 (V) JORF 30 avril 2004

En vigueur du mardi 11 mai 1982 au jeudi 29 avril 2004

Lorsque des règlements prévoient une représentation de l'Etat auprès des sociétés, entreprises et organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont l'action s'étend sur plusieurs départements de la région sans excéder les limites de celle-ci, cette représentation est assurée par le préfet de région ou par son délégué.