Décret n°82-312 du 6 avril 1982

Article 28

Créé le 7 avril 1982

Les dispositions des articles 18 à 22 sont applicables.

L'information prévue au deuxième alinéa de l'article 20 est donnée aux parties en cause.

Le délai d'appel est de quinze jours.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 août 2012

Abrogé parDécret n°2012-985 du 23 août 2012art. 7

En vigueur du mercredi 7 avril 1982 au vendredi 24 août 2012

Les dispositions des articles 18 à 22 sont applicables.

L'information prévue au deuxième alinéa de l'article 20 est donnée aux parties en cause.

Le délai d'appel est de quinze jours.