Abrogé25 août 2012
Abrogé par Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 7
Créé le 7 avril 1982
Les dispositions des articles 18 à 22 sont applicables.
L'information prévue au deuxième alinéa de l'article 20 est donnée aux parties en cause.
Le délai d'appel est de quinze jours.