Créé le 7 avril 1982
La demande tendant à la suspension d'une poursuite en application de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1982 est formée, au choix du demandeur, soit selon les modalités prévues par l'alinéa 1er de l'article 7 du présent décret, soit par acte d'huissier de justice.
Elle indique les nom, prénoms, adresse et profession du ou des créanciers poursuivants et mentionne la nature des poursuites engagées, le montant et les modalités des obligations contractées.
Créé le 7 avril 1982
Lorsque la demande est formée auprès du secrétariat de la commission, le secrétaire convoque le débiteur ainsi que le ou les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours au moins à l'avance.
Créé le 7 avril 1982
Le président de la commission statue sans forme.
Il s'assure que le ou les créanciers ont disposé d'un temps suffisant pour préparer leurs observations.
Créé le 7 avril 1982
La suspension des poursuites peut être assortie de conditions ou de garanties.
Créé le 7 avril 1982
Les décisions prises par le président de la commission sont notifiées aux parties en cause selon les modalités prévues par l'article 16.
Elles sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Créé le 7 avril 1982
Les dispositions des articles 18 à 22 sont applicables.
L'information prévue au deuxième alinéa de l'article 20 est donnée aux parties en cause.
Le délai d'appel est de quinze jours.