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Décret n°82-312 du 6 avril 1982

TITRE III : PROCEDURE DEVANT LE PRESIDENT DE LA COMMISSION

Abrogé25 août 2012

Créé le 7 avril 1982

La demande tendant à la suspension d'une poursuite en application de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1982 est formée, au choix du demandeur, soit selon les modalités prévues par l'alinéa 1er de l'article 7 du présent décret, soit par acte d'huissier de justice.
Elle indique les nom, prénoms, adresse et profession du ou des créanciers poursuivants et mentionne la nature des poursuites engagées, le montant et les modalités des obligations contractées.

Créé le 7 avril 1982

Lorsque la demande est formée auprès du secrétariat de la commission, le secrétaire convoque le débiteur ainsi que le ou les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours au moins à l'avance.

Créé le 7 avril 1982

Les décisions prises par le président de la commission sont notifiées aux parties en cause selon les modalités prévues par l'article 16.
Elles sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Créé le 7 avril 1982

Les dispositions des articles 18 à 22 sont applicables.

L'information prévue au deuxième alinéa de l'article 20 est donnée aux parties en cause.

Le délai d'appel est de quinze jours.

Abrogé depuis le samedi 25 août 2012

En vigueur du mercredi 7 avril 1982 au vendredi 24 août 2012

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