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Décret n°82-1229 du 31 décembre 1982

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Abrogé14 juin 2004
Abrogé14 juin 2004

Créé le 9 janvier 1983

Les représentants de l'Etat au conseil d'administration comprennent :

Deux représentants du ministre chargé de la communication ; Un représentant du ministre chargé de la culture ;

Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

Un représentant du ministre chargé du budget ;

Un représentant du ministre chargé des P.T.T..

La représentation des sociétés nationales de programme est assurée par quatre administrateurs désignés par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.

Abrogé14 juin 2004

Créé le 9 janvier 1983 · En vigueur du 17 septembre 1985 au 13 juin 2004

A l'exception de l'administrateur nommé par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle et des administrateurs représentant le personnel, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, les membres du conseil d'administration sont nommés par décret.

Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable.

Il peut être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l'Etat.

Abrogé14 juin 2004

Créé le 9 janvier 1983 · En vigueur du 17 septembre 1985 au 13 juin 2004

Les membres du conseil d'administration qui perdent la qualité en laquelle ils ont été nommés cessent de faire partie du conseil. Il en est de même des représentants du personnel qui, s'il sont agents permanents, n'exercent plus de fonctions à l'institut depuis six mois ou, s'ils sont collaborateurs intermittents, n'ont pas collaboré aux activités de l'institut depuis dix-huit mois.

Dans les cas prévus à l'alinéa ci-dessus et au dernier alinéa du précédent article, de même qu'en cas de décès ou d'incapacité constatée, après avis du conseil d'administration, par l'autorité de tutelle, ou dans le cas de démission, l'administrateur dont le siège est devenu vacant est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un administrateur . nommé dans les mêmes formes ou, s'il s'agit d'un représentant du personnel, désigné dans les conditions prévues par le septième alinéa de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983 précitée.

Abrogé14 juin 2004

Créé le 9 janvier 1983

Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe 1, dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé.
Abrogé14 juin 2004

Créé le 17 septembre 1985

Chaque représentant du personnel dispose pour l'exercice de son mandat d'administrateur, d'un temps égal à quinze heures par mois.

Abrogé14 juin 2004

Créé le 9 janvier 1983

Le Conseil d'administration se réunit au moins six fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il doit être convoqué si le ministre chargé de la tutelle de l'établissement ou si la moitié des membres en exercice le demande. Le directeur général, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice assistent à la séance. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président ; elles sont notifiées au ministre de tutelle et communiquées aux membres du conseil dans le mois qui suit la séance.
Abrogé14 juin 2004

Créé le 9 janvier 1983 · En vigueur du 17 septembre 1985 au 13 juin 2004

Le conseil d'administration définit les lignes générales de l'action de l'établissement, dans le respect du cahier des charges.

Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement et délibère notamment sur :

1° Le plan d'organisation de l'établissement ;

2° Le programme des investissements ;

3° Les états prévisionnels de recettes et de dépenses d'exploitation et d'investissement auxquels est annexé un état des effectifs permanents, ainsi que les décisions modificatives intervenant en cours d'exercice ;

4° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

5° Les emprunts ;

6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers lorsque la durée du bail est supérieure à neuf ans ;

7° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;

8° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

9° Les marchés de travaux et de fournitures ;

10° Les actions judiciaires, les transactions et les désistements ;

11° Les dons et legs ;

12° Le rapport annuel d'activités de l'établissement.

13° Il arrête un programme de formation à la gestion des entreprises destiné aux représentants du personnel nouvellement élus. Le conseil d'administration est consulté sur le cahier des charges de l'établissement et les conventions collectives applicables au personnel de l'établissement. Il peut déléguer certaines de ses attributions à son président à l'exception des attributions mentionnées aux 1° à 8° inclus et au 12° du présent article. Il arrête son règlement intérieur.

Abrogé14 juin 2004

Créé le 9 janvier 1983

Les délibérations du conseil sont exécutoires de plein droit sous réserve des dispositions des alinéas ci-dessous.
Celles qui portent sur le 4° de l'article 7 sont soumises à l'approbation du ministre chargé du budget.
Celles qui concernent les matières mentionnées aux 2°, 3°, 5° de l'article 7 sont exécutoires si, dans le délai d'un mois suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé de la tutelle ou l'un des ministres chargés de l'économie et du budget ne les a pas frappées d'opposition. Celles qui concernent les matières visées au 8° de l'article 7 sont exécutoires si, dans le délai d'un mois suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé de la tutelle et le ministre chargé du budget ne les a pas frappées d'opposition. En cas d'opposition, le ministre statue, par une décision motivée, dans le délai d'un mois. Faute pour le ministre d'avoir pris une décision dans ce délai, la délibération devient exécutoire.
Toutefois, parmi les décisions modificatives à l'état prévisionnel de recettes et de dépenses, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites à l'état prévisionnel de recettes et de dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section d'exploitation ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le président du conseil d'administration en accord avec le contrôleur d'Etat et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Les décisions relatives aux prises, extensions et cessions de participations financières ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle et des ministres chargés de l'économie et du budget.
Abrogé14 juin 2004

Créé le 9 janvier 1983

Le conseil d'administration est assisté par un conseil scientifique et pédagogique qui donne son avis sur :

Les orientations de la recherche, leur mise en oeuvre et l'évaluation de ses résultats ;

Les options méthodologiques en matière de formation ;

Les principales options scientifiques et techniques intéressant la conservation des archives.

Ce conseil comprend :

Trois représentants du personnel, élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du Premier ministre ou du ministre délégué ;

Douze personnalités extérieures à l'établissement, qualifiées par leur compétence scientifique ou technique ou leur expérience des métiers de l'audiovisuel, et nommées pour trois ans par arrêté du Premier ministre ou du ministre délégué, après avis des ministres chargés de la recherche scientifique, de l'éducation, de la culture et des P.T.T.

Le président du conseil scientifique et pédagogique, choisi parmi ces douze personnalités, est nommé par arrêté du Premier ministre ou du ministre délégué.

Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et pédagogique sont précisées par arrêté du Premier ministre ou du ministre délégué.

Abrogé depuis le lundi 14 juin 2004

En vigueur du dimanche 9 janvier 1983 au dimanche 13 juin 2004

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