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Décret n°82-1229 du 31 décembre 1982

Article 4

Abrogé14 juin 2004

Créé le 9 janvier 1983 · En vigueur du 17 septembre 1985 au 13 juin 2004

Les membres du conseil d'administration qui perdent la qualité en laquelle ils ont été nommés cessent de faire partie du conseil. Il en est de même des représentants du personnel qui, s'il sont agents permanents, n'exercent plus de fonctions à l'institut depuis six mois ou, s'ils sont collaborateurs intermittents, n'ont pas collaboré aux activités de l'institut depuis dix-huit mois.

Dans les cas prévus à l'alinéa ci-dessus et au dernier alinéa du précédent article, de même qu'en cas de décès ou d'incapacité constatée, après avis du conseil d'administration, par l'autorité de tutelle, ou dans le cas de démission, l'administrateur dont le siège est devenu vacant est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un administrateur . nommé dans les mêmes formes ou, s'il s'agit d'un représentant du personnel, désigné dans les conditions prévues par le septième alinéa de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983 précitée.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 juin 2004

En vigueur du mardi 17 septembre 1985 au dimanche 13 juin 2004

En vigueur du dimanche 9 janvier 1983 au mercredi 11 septembre 1985