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Décret n°82-1229 du 31 décembre 1982

Article 6

Abrogé14 juin 2004

Créé le 9 janvier 1983

Le Conseil d'administration se réunit au moins six fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il doit être convoqué si le ministre chargé de la tutelle de l'établissement ou si la moitié des membres en exercice le demande. Le directeur général, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice assistent à la séance. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président ; elles sont notifiées au ministre de tutelle et communiquées aux membres du conseil dans le mois qui suit la séance.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 juin 2004

En vigueur du dimanche 9 janvier 1983 au dimanche 13 juin 2004