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Décret n°81-61 du 27 janvier 1981

Titre IV : Régime disciplinaire

Abrogé1 janvier 1990

Créé le 28 janvier 1981

Les peines disciplinaires applicables aux personnels titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La réduction d'ancienneté d'échelon ;
4° L'abaissement d'échelon ;
5° La suspension avec privation totale ou partielle du traitement ;
6° La mise à la retraite d'office ;
7° La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

Créé le 28 janvier 1981

Les peines disciplinaires applicables aux personnels temporaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion de fonctions, prononcée pour une durée qui ne peut excéder six mois et privative de toute rémunération ;
4° Le licenciement.

Créé le 28 janvier 1981

L'avertissement et le blâme sont prononcés par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé, après accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905.

Créé le 24 septembre 1986

Les autres peines sont prononcées par la juridiction disciplinaire prévue à l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées respectivement par les articles 21, 22, 23 et 24 du décret du 24 février 1984.
En ce qui concerne les membres élus de la juridiction disciplinaire, les personnels ci-dessous désignés se substituent aux personnels mentionnés à l'article 32 du décret du 24 septembre 1960 susvisé :
a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants ayant la qualité de professeur des universités-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires assujettis au régime défini par le présent décret, élus pour trois ans par leurs collègues.
b) Pour chacun des corps et catégorie suivants : trois membres titulaires et trois membres suppléants élus pour trois ans par les personnels des mêmes corps et catégorie et appartenant respectivement :
  • au corps des professeurs des universités-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;
  • au corps des chefs de travaux des universités-odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires ;
  • à la catégorie des assistants des universités-odontologistes-assistants des services de consultations et de traitements dentaires.

Un arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé détermine l'organisation et le déroulement des opérations électorales.
Si, après deux tours de scrutin, les représentants de l'un des corps mentionnés aux a et b ci-dessus n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée par les personnels de ce corps ayant la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé.

Créé le 28 janvier 1981

La compétence dévolue à la juridiction disciplinaire et les sanctions éventuellement prononcées par celle-ci ne font pas obstacle à la traduction des intéressés, en raison des mêmes faits, devant les conseils des ordres professionnels dont ils relèvent.

Créé le 28 janvier 1981

Lorsque l'intérêt du service l'exige, la suspension d'un agent régi par le présent décret peut être prononcée par le ministre chargé des universités et par le ministre chargé de la santé.
La décision prononçant la suspension doit préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement universitaire et de ses émoluments hospitaliers, ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement universitaire et des émoluments hospitaliers. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
La juridiction disciplinaire est saisie par le ministre chargé des universités et par le ministre chargé de la santé et doit se prononcer dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n'est intervenue au bout de six mois, l'intéressé reçoit de nouveau l'intégralité de son traitement universitaire et de ses émoluments hospitaliers, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement universitaire.
Toutefois, lorsque l'intéressé est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 1990

En vigueur du mercredi 28 janvier 1981 au dimanche 31 décembre 1989

Titre IV : Régime disciplinaire
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52