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Décret n°81-61 du 27 janvier 1981

Article 50

Créé le 24 septembre 1986

Les autres peines sont prononcées par la juridiction disciplinaire prévue à l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées respectivement par les articles 21, 22, 23 et 24 du décret du 24 février 1984.
En ce qui concerne les membres élus de la juridiction disciplinaire, les personnels ci-dessous désignés se substituent aux personnels mentionnés à l'article 32 du décret du 24 septembre 1960 susvisé :
a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants ayant la qualité de professeur des universités-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires assujettis au régime défini par le présent décret, élus pour trois ans par leurs collègues.
b) Pour chacun des corps et catégorie suivants : trois membres titulaires et trois membres suppléants élus pour trois ans par les personnels des mêmes corps et catégorie et appartenant respectivement :
  • au corps des professeurs des universités-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;
  • au corps des chefs de travaux des universités-odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires ;
  • à la catégorie des assistants des universités-odontologistes-assistants des services de consultations et de traitements dentaires.

Un arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé détermine l'organisation et le déroulement des opérations électorales.
Si, après deux tours de scrutin, les représentants de l'un des corps mentionnés aux a et b ci-dessus n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée par les personnels de ce corps ayant la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé.

Effets de cet article

cite

 Décret 1984-02-24 art. 21, art. 22, art. 23, art. 24

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 1990

Abrogé parDécret n°90-92 du 24 janvier 1990art. 66 (Ab)

En vigueur du mercredi 24 septembre 1986 au dimanche 31 décembre 1989

Les autres peines sont prononcées par la juridiction disciplinaire prévue à l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées respectivement par les articles 21, 22, 23 et 24 du décret du 24 février 1984.

En ce qui concerne les membres élus de la juridiction disciplinaire, les personnels ci-dessous désignés se substituent aux personnels mentionnés à l'article 32 du décret du 24 septembre 1960 susvisé :

a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants ayant la qualité de professeur des universités-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires assujettis au régime défini par le présent décret, élus pour trois ans par leurs collègues.

b) Pour chacun des corps et catégorie suivants : trois membres titulaires et trois membres suppléants élus pour trois ans par les personnels des mêmes corps et catégorie et appartenant respectivement :

au corps des professeurs des universités-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;

au corps des chefs de travaux des universités-odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires ;

à la catégorie des assistants des universités-odontologistes-assistants des services de consultations et de traitements dentaires.

Un arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé détermine l'organisation et le déroulement des opérations électorales.

Si, après deux tours de scrutin, les représentants de l'un des corps mentionnés aux a et b ci-dessus n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée par les personnels de ce corps ayant la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé.