Créé le 24 septembre 1986
En ce qui concerne les membres élus de la juridiction disciplinaire, les personnels ci-dessous désignés se substituent aux personnels mentionnés à l'article 32 du décret du 24 septembre 1960 susvisé :
a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants ayant la qualité de professeur des universités-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires assujettis au régime défini par le présent décret, élus pour trois ans par leurs collègues.
b) Pour chacun des corps et catégorie suivants : trois membres titulaires et trois membres suppléants élus pour trois ans par les personnels des mêmes corps et catégorie et appartenant respectivement :
- au corps des professeurs des universités-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;
- au corps des chefs de travaux des universités-odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires ;
- à la catégorie des assistants des universités-odontologistes-assistants des services de consultations et de traitements dentaires.
Un arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé détermine l'organisation et le déroulement des opérations électorales.
Si, après deux tours de scrutin, les représentants de l'un des corps mentionnés aux a et b ci-dessus n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée par les personnels de ce corps ayant la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé.