Article précédent

Article suivant

Décret n°81-61 du 27 janvier 1981

Article 51

Créé le 28 janvier 1981

La compétence dévolue à la juridiction disciplinaire et les sanctions éventuellement prononcées par celle-ci ne font pas obstacle à la traduction des intéressés, en raison des mêmes faits, devant les conseils des ordres professionnels dont ils relèvent.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 1990

Abrogé parDécret n°90-92 du 24 janvier 1990art. 66 (Ab)

En vigueur du mercredi 28 janvier 1981 au dimanche 31 décembre 1989

La compétence dévolue à la juridiction disciplinaire et les sanctions éventuellement prononcées par celle-ci ne font pas obstacle à la traduction des intéressés, en raison des mêmes faits, devant les conseils des ordres professionnels dont ils relèvent.