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Décret n°81-60 du 16 janvier 1981

Abrogé19 septembre 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense ;

Vu le rapport de la santé publique, notamment ses articles L. 356 et L. 541 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 258, L. 595 et L. 600 ;

Vu les conventions de Genève du 12 août 1949 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 74-431 du 14 mai 1974 abrogeant certaines dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires et des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 78-194 du 24 février 1978 relatif aux soins assurés par le service de santé des armées ;

Vu le décret n° 78-848 du 9 août 1978 fixant les attributions du service de santé des armées ;

Vu le décret n° 79-1088 du 7 décembre 1979 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matières de sanctions professionnelles ;

Vu la délibération du comité consultatif de santé des armées en date du 4 janvier 1980,

Créé le 28 janvier 1981

Les dispositions du présent décret s'imposent aux médecins et pharmaciens chimistes des armées, qu'ils servent on non dans les armées soit comme élèves officiers ou officiers de carrière, soit comme officiers de réserve en situation d'activité, soit comme officiers servant sous contrat ; elles s'appliquent également, en dehors des permissions et congés visés à l'article 103 de la loi portant statut général des militaires, aux étudiants en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire ainsi qu'aux médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes qui accomplissent les obligations légales du service militaire actif dans le service de santé des armées ou qui, placés dans la disponibilité ou la réserve du service militaire, sont appelés en cas de mobilisation, rappelés ou convoqués pour une période d'exercice.

Par le Premier ministre : Raymond BARRE

Le ministre de la défense, Robert GALLEY

Abrogé depuis le vendredi 19 septembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-967 du 16 septembre 2008art. 73

En vigueur du mercredi 28 janvier 1981 au jeudi 18 septembre 2008

Décret n°81-60 du 16 janvier 1981
Article 1
Titre 1er : Dispositions communes aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées
Titre II : Dispositions particulières aux médecins des armées
Titre III : Dispositions particulières aux pharmaciens chimistes des armées
Titre IV : Dispositions particulières aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées en service hors des armées
Titre V : Dispositions relatives aux relations confraternelles
Titre VI : Relations avec les autres professions de santé
Titre VII : Dispositions particulières concernant les obligations et les sanctions
Article 53